TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205842_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Sarthe a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée ; 2°) d'enjoindre à la CDPAH de la Sarthe de lui reconnaître cette qualité, à défaut, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de Sarthe autonomie une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la CADPH a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé, alors que son handicap l'empêchera d'exercer une activité professionnelle future dans le domaine de l'esthétisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, Sarthe autonomie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la qualité de travailleur handicapé pourrait être reconnue à Mme C ; - ordonner une expertise médicale reviendrait à pallier la carence de la demandeuse. Par une décision du 25 juillet 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (Sarthe autonomie). Un refus lui a été opposé le 10 septembre 2021. Mme C a exercé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de cette décision le 16 novembre 2021, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Sarthe a rejeté par une décision du 25 février 2022. C'est la décision dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, née le 31 mars 2003, souffre de plusieurs pathologies, dont une surdité nécessitant un appareillage depuis la naissance et un retard de la parole et du langage, qu'elle a bénéficié du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé entre les 1er mai 2013 et 31 juillet 2021, et qu'une partie de sa scolarité s'est déroulée dans une classe pour l'inclusion scolaire et dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il résulte également du certificat médical produit en défense que Mme C rencontre des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, utiliser le téléphone, s'orienter dans l'espace, assurer des tâches domestiques et effectuer des démarches administratives. Il résulte encore de l'instruction que Mme C a suivi une formation pour valider un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine du commerce, et qu'elle souhaite ensuite s'orienter vers une école spécialisée dans l'esthétisme. Ainsi, les handicaps dont souffre Mme C ont un retentissement sur sa vie quotidienne et professionnelle et font obstacle à ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Par suite, et alors que Sarthe autonomie a indiqué ne pas s'opposer à la demande de Mme C, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du 25 février 2022 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée est entachée d'une erreur d'appréciation et, en conséquence, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La qualité de travailleuse handicapée ayant été reconnue à Mme C par une décision de la CDAPH du 30 juin 2023, l'annulation du refus de lui accorder cette reconnaissance n'est plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Sarthe la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Me Ifrah, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Sarthe a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à Mme C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le conseil départemental de la Sarthe versera à Me Ifrah, avocat de Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ifrah et à Sarthe autonomie. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La présidente-rapporteure, Claire B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Françoise Guillemin La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205842_20250331