TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206001_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 en cause dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Vu l'ordonnance n° 2206001 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la situation de Mme A est en cours d'examen et, à cet égard, qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel est valable du 20 décembre 2022 au 19 mars 2023, lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la situation de Mme A est en cours d'examen et, à cet égard, qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel est valable du 20 décembre 2022 au 19 mars 2023, lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans lui a enjoint de convoquer la requérante aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N° 2205842
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2206001_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel