TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205842_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 2205773, Mme C E et M. B D, représentés par Me Faure-Pigeyre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022 fixant les listes de candidats pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais, en tant qu'il procède à l'enregistrement de la liste n° 1 " Avignonet pour tous ". II - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2205842, Mme C E et M. B D, représentés par Me Faure-Pigeyre, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2022 modifiant son arrêté du 22 septembre 2022 fixant les listes de candidats pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais, en tant qu'il procède à l'enregistrement de la liste n° 1 " Avignonet pour tous ". Vu : -les autres pièces du dossier ; -les requêtes n° 2205766 et 2205814 enregistrées les 2 et 4 octobre 2022 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2205773 et 2205842 ont été présentées par les mêmes requérants et présentent à se prononcer sur les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 260 du code électoral, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ". Selon l'article L. 264 du même code : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". L'article L. 265 de ce même code précise que : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. () Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 128 de ce même code, également applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection ". 4. Enfin et de troisième part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 248 du code électoral que : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif () ", tandis que l'article R. 119 dudit code précise : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que les décisions concernant l'enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires et préparatoires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection à l'appui d'une éventuelle protestation dirigée contre ces mêmes opérations électorales. 6. Les conclusions des requêtes de Mme E et de M. D tendant à l'annulation partielle des arrêtés des 22 et 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, respectivement, fixé puis modifié les listes de candidats enregistrées pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais, commune de plus de 1 000 habitants selon les dernières données de population fournies par l'INSEE, sont dirigées contre des décisions préliminaires et préparatoires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées, le cas échéant, que devant le juge de l'élection. Ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir et ont d'ailleurs été rejetées par une ordonnance du 7 octobre 2022. Les conclusions présentées par les intéressés tendant à la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont pour le même motif irrecevables et doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D enregistrées sous les numéros n° 2205773 et 2205842 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à M. B D. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N° 2205773, 220584
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205842_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel