TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Désistement
TA31 · Juge unique chambre 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205847_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 21 février 2023, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme B E et M. A D en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Clair de Lune/Neri " sur le domaine public fluvial, ainsi que le procès-verbal afférent du 22 septembre 2022 et la notification du 29 septembre 2022 de ce procès-verbal aux intéressés comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner Mme E et M. D à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à Mme E et à M. D de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France ; 3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de Mme E et de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - Mme E et M. D occupent sans autorisation le domaine public fluvial ; s'ils ont déplacé leur bateau, ils stationnent depuis le 24 novembre 2022 sans autorisation sur une autre partie du domaine public fluvial, en rive droite du canal du Midi, bief de Partage, sur le territoire de la commune de Labastide-d'Anjou, dans le département de l'Aude ; - le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ce stationnement continue à ce jour ; il y a lieu d'enjoindre aux intéressés de libérer le domaine public sous astreinte financière. Les parties ont été informées le 16 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Voies navigables de France tendant à ce que Mme E et M. D libèrent le domaine public fluvial, comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, VNF déclare se désister de sa requête. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205847 de Voies navigables de France. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme B E et à M. A D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, F. HÉRY La greffière, M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2205847_20230711