TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA13 · 1ère Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205847_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 juillet 2022, 14 juin et 11 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informée qu'aucune proposition de poste de reclassement ne pouvait lui être faite et qu'il allait saisir de nouveau le comité médical pour avis sur une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions ;
2°) d'enjoindre à titre principal à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui proposer trois postes adaptés à son état de santé en lien avec le médecin de prévention et de procéder à la restauration de ses droits à avancement et à retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de reconstituer sa carrière à compter du 14 février 2022, date à laquelle elle aurait dû être réintégrée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droits à son profit ;
- l'administration n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et a commis par conséquent une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant libérée de cette obligation, alors qu'elle ne justifie ni de recherches sérieuses, ni d'avoir recueilli l'avis du médecin de prévention sur certains postes ni de l'inexistence de postes vacants compatibles alors qu'il s'agit d'une collectivité importante, et qu'elle ne l'a pas invitée à être reclassée dans un emploi relevant d'un autre corps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 17 juillet 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Kaczmarczyk , conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de Mme C, dirigée contre un courrier d'information ne faisant pas grief, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broeckaert, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est employée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'agent titulaire au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement. Elle a été placée en arrêt de travail le 17 septembre 2019, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le médecin de prévention a conclu le 18 novembre 2019 à une inaptitude de Mme C à son poste et préconisé un reclassement. Le comité médical, saisi par la région, l'a déclarée lors de sa séance du 25 février 2021 inapte de façon absolue et définitive à son poste d'agent d'entretien et apte aux autres fonctions de son grade. Ses droits à congés de maladie ordinaire ayant expiré, son administration l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 17 septembre 2020 pour une durée d'un an. Le 17 décembre 2021, Mme C a adressé un courrier au président du conseil régional lui demandant de lui proposer trois postes de reclassement. Par un courrier du 14 février 2022, le président a en réponse indiqué qu'après avoir recensés les postes vacants, aucune proposition de poste ne pouvait lui être faite correspondant à son cadre d'emploi, ses capacités physiques et ses compétences, relevé qu'elle n'avait pas souhaité d'accompagnement pour trouver un autre poste y compris dans une autre collectivité et qu'ainsi il avait été décidé de saisir de nouveau le comité médical pour avis sur une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions au sein de la fonction publique. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 14 février 2022 en tant qu'elle refuse de procéder à son reclassement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 janvier suivant, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à Mme D A, directrice des ressources humaines à la direction générale adjointe ressources à l'effet de signer tous les actes, décisions et correspondances relatifs à la gestion des ressources humaines entrant dans les attributions de la direction, sauf exceptions parmi lesquelles ne figurent pas le courrier attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont il serait entaché manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'acte attaqué qu'il comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, ni l'avis du comité médical du 25 février 2021 qui n'a pas de caractère décisoire, ni l'arrêté du 3 juin 2022 plaçant la requérante en disponibilité de manière rétroactive et postérieur à l'acte attaqué, ne constituent une décision créatrice de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte litigieux procéderait illégalement au retrait de précédentes décisions créatrices de droit au profit de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".
7. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé par son avis rendu le 25 février 2021 que Mme C était inapte de façon absolue et définitive à son poste d'agent d'entretien et qu'elle était apte aux fonctions de son grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, à temps complet sur un nouveau poste en lien avec le médecin de prévention, dès notification. Cet avis a été confirmé par le même comité lors de sa séance du 14 avril 2022. Il ressort du bilan médical du 21 juillet 2021 qu'il était interdit notamment à la requérante de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes, d'effectuer des travaux intenses et prolongés, et que les stations debout, la marche prolongée et la montée ou la descente d'escalier devaient être limitées ainsi que la charge émotionnelle, le travail isolé, la prise de responsabilité, la prise d'initiative, le contact régulier avec le public, les relations avec les services internes, les relations avec les partenaires extérieures et les déplacements professionnels. Il n'est pas contesté que la requérante a bénéficié d'un accompagnement personnalisé dès le 31 mars 2021, Mme C ayant été reçue à ce titre par la chargée de mission reconversion pour définir son projet professionnel à plusieurs reprises. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des entretiens d'accompagnement et des échanges de courriels entre les services de la collectivité, que le refus de la requérante de toute formation et tout accompagnement permettant une remise à niveau de ses connaissances et compétences afin de pouvoir occuper un poste d'agent administratif, ajoutées aux très nombreuses restrictions préconisées par le médecin de prévention le 21 juillet 2021 n'ont pas permis à la collectivité de lui proposer un poste. Ainsi, s'agissant des postes relevant de son cadre d'emplois, il ressort du compte rendu du 26 mai 2021 dont la requérante a été destinataire qu'une liste d'emplois d'adjoints techniques des établissements d'enseignement lui a été présentée, incluant notamment des postes de chef cuisinier, chef d'équipe, cuisinier, agent de maintenance et agent d'accueil, mais que la requérante a déclaré ne pas avoir l'aptitude physique à exercer ces postes et indiqué ne pas souhaiter occuper le poste d'agent d'accueil, pourtant le plus à même de répondre aux contraintes liées à son état de santé, au motif qu'elle craignait de devoir gérer des conflits. Elle a enfin fait part au cours de cet entretien de sa volonté d'être affectée sur un poste pour des photocopies et du classement, la collectivité indiquant sans être efficacement contredite qu'un tel poste n'existait pas. S'il ressort de la liste des postes vacants produite par la collectivité que des postes d'agent technique des établissements d'enseignement étaient vacants dans les spécialités " installations sanitaires et thermiques ", " maintenance des ateliers ", " installations électriques ", " espaces verts, installations sportives ", " installations électroniques, sanitaires ", " chef de cuisine ", " agencement intérieur ", " lingerie ", " magasinage alimentaire ", " second de cuisine ", " installations électriques, sanitaires et thermiques ", " chef d'équipe encadrement ", " revêtements et finitions ", il n'est pas sérieusement contesté que la requérante ne disposait pas des connaissances techniques requises pour certains de ces postes et que plusieurs comportaient des missions incompatibles avec les restrictions liés à son état de santé. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition que l'ensemble des postes vacants auraient dû être soumis pour avis au médecin de travail, l'administration étant à même d'apprécier des incompatibilités manifestes avec la situation de Mme C. Il ressort d'ailleurs de la fiche de visite du 5 septembre 2022 que le médecin du travail a jugé que les fonctions d'agent d'entretien, d'aide cuisinière, magasinière et d'agent de maintenance étaient non compatibles avec l'état de santé de la requérante qui au demeurant ne précise pas quel poste, même aménagé, aurait été compatible avec son état de santé. S'agissant des postes d'accueil figurant dans cette liste, il ressort du compte rendu d'accompagnement du 2 octobre 2021 que la requérante, invitée à remplir un dossier d'inscription à la spécialité accueil afin de passer un test et de se former aux fonctions pour pouvoir être affectée sur un poste d'accueil en lycée, a de nouveau fait part de son refus d'une reconversion sur de telles fonctions. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du compte rendu d'accompagnement du 26 mai 2021 qu'un reclassement vers un poste administratif a bien été envisagé et que trois fiches de postes de catégorie C vacants de la filière administrative lui ont été remises. Il n'est pas contesté que Mme C ne disposait pas des qualifications et compétences requises permettant d'envisager son affectation sur ces fonctions sans formation et remise à niveau préalable et qu'elle a refusé de se former et d'être accompagnée dans cette démarche de remise à niveau. La requérante n'a pas davantage souhaité bénéficier de l'aide d'un organisme extérieur Cap Emploi 13, contacté par la collectivité. Dans ces conditions la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peut être regardée comme s'étant illégalement abstenue de mettre en œuvre son obligation de reclassement à l'égard de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation à cet égard doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la décision du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 février 2022 en tant qu'elle refuse de procéder à son reclassement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme C en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C qui a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article34 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Shirley Leturcq et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au le préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2205847Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10724 novembre 2022
ORTA_2205847_20221124TA3111 juillet 2023
DTA_2205847_20230711TA3826 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205847_20240606
Données disponibles
- Texte intégral