TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205847_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal de condamner le département de l'Isère à lui rembourser la somme de 200 euros correspondant aux frais engagés dans le cadre de son dossier relatif à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une lettre du 15 septembre 2022, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B de régulariser, dans le délai d'un mois la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 septembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision rejetant sa demande indemnitaire ou la demande adressée à l'administration. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 26 juillet 2023. Le président, J.P Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205847
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2205847_20230726
Données disponibles
- Texte intégral