TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205847_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme E A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 077 307 20 00016 du 9 novembre 2020 par lequel le maire de Montévrain a accordé à M. B et Mme C D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 31 bis chemin des Gâteaux. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, M. B et Mme C D, représentés par Me Le Gall, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par un acte enregistré le 26 mai 2023, M. et Mme D, représentés par Me Le Gall, acceptent le désistement des requérants et déclarent se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau, accepte le désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Montévrain a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement de la commune de Montévrain de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E A, à la commune de Montévrain et à M. B et Mme C D. Fait à Melun, le 20 novembre 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205847
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2205847_20231120
Données disponibles
- Texte intégral