TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2205850_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/112/CE dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel ; La requête a été communiquée le 2 août 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lassaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2022, M. B A, ressortissant soudanais, né le 15 février 1992, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait présenté une demande d'asile notamment en Belgique le 5 février 2021. Le 24 juin 2022, le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. A , lesquelles ont fait connaître leur accord le 1er juillet 2022 en application du premier paragraphe de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. A aux autorités belges. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 22 juin 2022 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue arabe, que M. A déclaré comprendre et parler, par le truchement d'un interprète l'organisme ISM, agréé par l'administration. Le requérant n'apporte en outre aucune précision à l'appui du moyen selon lequel l'agent ayant mené son entretien n'était pas qualifié pour ce faire, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205850
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2205850_20220831
Données disponibles
- Texte intégral