TA774ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205850_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et elle entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 novembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente instance, elle demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle, en outre, les principaux éléments de la situation administrative et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et alors que le bien-fondé de la décision se distingue de sa motivation, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2012, qu'elle vit en concubinage avec M. B, un compatriote, et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants, nés en France le 9 mai 2015 et le 17 août 2016, scolarisés à l'école primaire et à l'école maternelle. Si Mme C établit qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2015, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa vie familiale au Maroc, pays dont son compagnon, en situation irrégulière, est également originaire. Enfin, la requérante n'établit pas bénéficier d'une situation professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète n'a pas examiné d'office si elle pouvait légalement bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi, Mme C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine avec ses enfants et son conjoint pour y reconstituer leur cellule familiale. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne, qui a porté une appréciation sur la situation familiale de la requérante, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, et n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 12. En troisième lieu, compte-tenu des circonstances énoncées au point 5 du présent jugement, Mme C ne saurait soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et alors que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants mineurs avec lesquels elle vit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, les moyens tirés l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bertaux et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205850_20240301
Données disponibles
- Texte intégral