TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205850_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205850, M. A E, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205868, Mme D E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205870, Mme B E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. IV. - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2205871, Mme C E, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler et de voyager librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mmes D, Natalia et Alexandra E, ressortissants russes nés respectivement les 25 janvier 1962, 22 mars 1968, 10 décembre 1988 et 25 août 2000, ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour par des demandes réceptionnées le 31 août 2022 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2205850, 2205868, 2205870 et 2205871, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2205850, 2205868, 2205870 et 2205871 concernent la situation d'une même famille de ressortissants. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient chacun titulaires d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 10 décembre 2021 au 10 décembre 2022. Ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour par des demandes réceptionnées le 31 août 2022 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Les requérants soutiennent que le défaut de délivrance d'un récépissé emporte des conséquences directes sur leur situation personnelle, lesquelles sont de nature à faire naître une situation d'urgence. Ils soutiennent, en ce sens, que cette non-délivrance les empêche, notamment, de circuler et de voyager librement sur le territoire français et à l'étranger. Toutefois, si M. et Mmes E justifient avoir relancé l'administration au sujet de leurs demandes le 15 novembre 2022 et les 1er et 12 décembre 2022, ils ne justifient pas, par les pièces versées aux dossiers, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir, à bref délai, un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les requêtes de M. et Mmes E, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mmes D, Natalia et Alexandra E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2205850, 2205868, 2205870, 2205871
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205850_20230207
TA771 mars 2024
DTA_2205850_20240301TA317 octobre 2025
ORTA_2205868_20251007TA352 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205850_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel