TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205853_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, M. F E, représenté par Me Arab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant sri-lankais, né le 23 juillet 1989 à Nainativu (Sri Lanka), est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 3 septembre 2015. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre 2015. Le 24 octobre 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveaux articles L. 421-1 et L. 435-1). Par un arrêté du 11 août 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 5. M. E soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. E dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine signé avec la société SRI SHAI RAM S.A.R.L. le 19 janvier 2017, l'intéressé ne justifie pas de ce qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français ni de ce qu'il disposait d'un visa de long séjour. En outre, si M. E fait valoir qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail, alors qu'au demeurant il est entré irrégulièrement en France, il ne remplit pas la condition posée par le 1° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, la préfète a pu, sans erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. E fait valoir qu'il réside en France depuis 2013. Toutefois, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation sont insuffisamment probants et nombreux pour établir l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec le territoire français. Le fait qu'il ait travaillé pendant une durée de trois ans et deux mois à la date de la décision contestée ne suffit pas à démontrer l'existence de liens personnels forts avec la France. En outre, M. E n'établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France, ni être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, pour louable que soit sa volonté d'intégration, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. E, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 7, M. E ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si l'intéressé a travaillé, de manière irrégulière, en qualité de commis de cuisine, à compter du mois de janvier 2017 et jusqu'à la date de la décision contestée, il ne justifie pas de qualifications professionnelles susceptibles de constituer un motif exceptionnel. Dès lors, M. E ne démontre aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit de M. E des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. GLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205853
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TA6717 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205853_20221117
Données disponibles
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