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TA78 · Magistrat Maitre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205853_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle est en attente d'une proposition de logement depuis 2009 ; - son logement actuel est trop petit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi le 2 décembre 2021 la commission de médiation du département des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 17 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de médiation par décision du 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il est constant que Mme A était, à la date des décisions attaquées, en attente d'une proposition de logement depuis un délai anormalement long. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est logée dans un appartement du parc social de type T2 d'une superficie de 51 m2, qu'elle occupe avec son mari et sa fille mineure née en 2007. D'une part, il n'est pas contesté que le montant du loyer de ce logement est adapté aux capacités financières du foyer. D'autre part, la superficie et la configuration du logement n'apparaît pas inadaptée aux besoins d'un foyer composé de deux adultes et d'un enfant. Par suite, en estimant que le logement occupé par la requérante et sa famille était, à la date des décisions attaquées, adapté à ses besoins et capacités, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation. 5. Par conséquent, la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé I de Dutto La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205853_20240524
Données disponibles
- Texte intégral