TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205860_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°2205860, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Hérault lui a notifié un indu de 7 464,60 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) et la décision du 5 octobre 2022 qui avait refusé d'accorder une remise de dette. Il soutient qu'il a informé la caisse d'allocation familiale de son mariage en mars 2019 et qu'il n'a pas cherché à frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu pour la période allant de janvier 2020 à janvier 2022 est fondée ; - M. A n'est pas recevable à contester l'indu pour la période de mars 2019 à décembre 2019 dès lors qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ; subsidiairement, l'indu est également bien fondé et la prescription biennale n'est pas acquise ; aucune remise de dette n'est possible eu égard à la mauvaise foi de M. A ; en tout état de cause, il ne justifie d'aucune précarité. II/ Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n°2307617, M. B A, représenté par Me D'Alimonte, forme opposition à la contrainte émise par la Caf de l'Hérault pour le recouvrement de la somme de 2 270 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Il soutient que : - la prescription biénnale est acquise ; - il a informé la caisse d'allocation familiale de son mariage en mars 2019 et qu'il n'a pas cherché à frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu pour la période allant de janvier 2020 à janvier 2022 est fondée ; - M. A n'est pas recevable à contester l'indu pour la période de mars 2019 à décembre 2019 dès lors qu'il n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire ; subsidiairement, l'indu est également bien fondé et la prescription biennale n'est pas acquise ; aucune remise de dette n'est possible eu égard à la mauvaise foi de M. A ; en tout état de cause, il ne justifie d'aucune précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires susvisées n°2205860 et 2307617 présentées par M. A concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A a été informé le 26 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de l'obligation de rembourser la somme indument versée de 5 421,60 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement pour la période de janvier 2020 à janvier 2022. M. A a sollicité une remise de dette le 22 février 2022, laquelle a été refusée le 5 octobre 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, la caisse d'allocation familiale a informé M. A du réexamen de sa situation et a ajouté un indu de 2 270 euros au titre de la période de mars 2019 à décembre 2019. La caisse d'allocation familiale de l'Hérault a émis le 1er décembre 2023 une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2 270 euros. Par sa requête n°2205860, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 et du 8 novembre 2022. Par sa requête n°2307617, M. A forme opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de la somme de 2 270 euros. Sur la décision du 5 octobre 2022 portant refus de remise de dette : 3. Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de l'indu est motivée par la déclaration tardive, en décembre 2021, du mariage de l'intéressé en mars 2019 et de la prise en compte des revenus de son épouse. Si M. A soutient qu'il aurait reçu une information selon laquelle il n'avait rien à faire et que la caisse d'allocation familiale s'occuperait de tout, le courrier le 19 novembre 2020 de la caisse d'allocation familiale, lui indiquant qu'il n'avait aucune démarche à faire, était un courrier d'information générale lors du changement du mode de calcul de l'allocation logement à compter du janvier 2021 pour avertir de la prise en compte des ressources des douze derniers mois et la mention des phrases " Vous n'avez rien à faire ! Votre Caf s'occupe de tout " ne pouvaient être raisonnablement comprises comme permettant de s'abstenir de déclarer le changement de situation matrimoniale auprès de la caisse d'allocation familiale. Par ailleurs, si M. A indique avoir déclaré ce mariage à la caisse d'allocation familiale en mars 2019, il ne produit aucun document en ce sens et de nature à contredire la caisse d'allocation familiale de l'Hérault indiquant n'en avoir été informée qu'en décembre 2021. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que les revenus de l'épouse de M. A devaient être pris en compte dès mars 2019 pour le calcul de ses droits à l'allocation personnalisée au logement et que ceux-ci étaient supérieurs au plafond permettant d'obtenir cette aide sociale. Enfin, la circonstance que M. A a déclaré son mariage plus d'un an et demi sa célébration doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle à une remise gracieuse d'indu. En tout état de cause, le niveau de revenus du couple, supérieur au plafond, ne révèle pas une situation de précarité particulière. Sur la décision du 8 novembre 2022 portant nouvel indu : 7. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ". 8. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () " Et termes de l'article L. 553-1 du code de sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. 9. Ainsi qu'il a été dit, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la somme indument perçu d'un montant de 5 241,60 euros au titre de l'APL sur la période de janvier 2020 à décembre 2021. Par ailleurs, eu égard à la fausse déclaration de M. A, la caisse d'allocation familiale de l'Hérault était également fondée à réclamer la somme supplémentaire de 2 270 euros au titre de la période de mars 2019 à décembre 2019 au-delà de la prescription de deux années. Sur l'opposition à contrainte : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la déclaration tardive de son mariage doit être regardé comme constituant une fausse déclaration permettant à la caisse d'allocation familiale de l'Hérault de demander le remboursement de l'indu au-delà de deux années. Par suite, l'exception de prescription doit être écartée. 11. En deuxième lieu, si le requérant soutient, pour justifier l'absence de déclaration de son mariage, que la caisse d'allocation familiale de l'Hérault lui a transmis un courrier le 19 novembre 2020 lui indiquant qu'il n'avait aucune démarche à faire, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de ce courrier que ce dernier était un courrier d'information générale lors du changement du mode de calcul de l'allocation logement à compter du janvier 2021 pour avertir de la prise en compte des ressources des douze derniers mois et la mention des phrases " Vous n'avez rien à faire ! Votre Caf s'occupe de tout " ne pouvaient être raisonnablement comprises comme permettant de s'abstenir de déclarer le changement de situation matrimoniale auprès de la caisse d'allocation familiale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 5 octobre et 8 novembre 2022 ainsi que de l'opposition à contrainte du 1er décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. C 2,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2205860_20240620
Données disponibles
- Texte intégral