TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205866_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui rembourser les frais engagés pour faire venir sa famille des Comores ; 2°) d'exécuter l'ordonnance du juge des référés en date du 6 novembre 2022 prescrivant le retour de sa famille de ce pays dans un délai de cinq jours; Il soutient que : - la préfecture de Mayotte n'a pas pris en compte deux éléments de l'ordonnance du juge des référés en date du 6 novembre 2022, à savoir l'urgence de la situation et le délai de cinq jours à respecter ; - il a dû régler les frais de retour pour sa femme et ses enfants ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le Me Cano, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2205505 et 2205508 du 6 novembre du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 15 heures 00 tenue en présence de Mme M'Déré, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 6 novembre 2022 sous le n°2205505 et 2205508, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a éloigné Mme E D, conjointe de M. C A, et leurs deux enfants mineurs, et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative d'organiser avec le concours des autorités consulaires aux Comores leur retour à Mayotte, à très brève échéance, avec la remise d'un récépissé de titre de séjour dès leur arrivée. Sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 4. Il résulte de l'instruction il n'est pas contesté qu'un visa consulaire a été délivré à Mme E D et que celle-ci est finalement rentrée à Mayotte par ses propres moyens, dès le 14 novembre 2022 accompagnée de ses deux enfants. Par suite, l'article 2 de l'ordonnance du 6 novembre 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a donc plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, d'organiser le retour des intéressés. Sur les autres conclusions de la requête : 5. ll n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires. Si M. C A entend engager la responsabilité de l'Etat pour avoir tardé, selon lui, à organiser le rapatriement de sa femme et de ses enfants, ce qui l'a conduit à régler leur voyage de retour, de telles conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond compétent. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de la requête présentées par M. C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205866
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205866_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel