TA789ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA78 · 9ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205866_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 7 août 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Soularue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande d'intervention d'une équipe du service départemental d'hygiène habilitée à expertiser la défection de son receveur de douche au sein de son logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire intervenir une équipe du service départemental d'hygiène ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - elle est irrecevable pour tardiveté ; - elle est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les conclusions indemnitaires contenues dans la requête sont irrecevables, d'une part, en ce que Mme A forme à la fois un recours pour excès de pouvoir et un recours de plein contentieux, et, d'autre part, en l'absence de liaison du contentieux. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a conclu en octobre 2018 avec la société 1001 Vies Habitat un contrat de bail pour un logement à Gargenville. Elle a signalé à son bailleur des malfaçons affectant son receveur de douche, puis a sollicité l'intervention des services d'hygiène de la commune de Gargenville. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a, par un courrier du 23 mai 2021, sollicité l'intervention du préfet des Yvelines pour pallier la carence de son bailleur et de la commune. Par un courrier du 2 février 2022, la direction départementale des territoires des Yvelines a informé Mme A de ses échanges avec le bailleur, lui a demandé de bien vouloir laisser le bailleur accéder à son logement afin que des travaux puissent être réalisés, et l'a invitée à prendre contact avec ce dernier afin de convenir d'une date d'intervention. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'intervention d'une équipe du service départemental d'hygiène habilitée à expertiser la défection de son receveur de douche au sein de son logement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. 3. En faisant valoir l'absence de décision faisant grief, la défense doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est inexistante. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de son courrier du 23 mai 2021, Mme A a souhaité " alerter " le préfet des Yvelines, en tant que " garant du droit ", d'une part, de l'inertie de son bailleur social à l'égard des malfaçons présentes dans son logement social et, d'autre part, de " la mauvaise foi et de l'arbitraire des employés municipaux de la Mairie de Gargenville ". Elle a également précisé qu'elle aimerait connaître l'avis du préfet sur la légalité de l'intervention des agents municipaux dont le comportement est selon elle inadmissible. Enfin, elle conclut son courrier en indiquant : " je vous saurai gré de bien vouloir agir en ma faveur [et] d'intervenir [au nom] du code de la santé publique ". Si ce courrier comporte bien une demande d'intervention du préfet concernant la situation d'insalubrité de son logement, demande à laquelle le préfet des Yvelines a répondu dans son courrier du 2 février 2022, il ne comporte, à aucun endroit, de demande d'expertise, par une équipe du service départemental d'hygiène habilitée, de la défection de son receveur de douche. Dès lors, en l'absence d'une telle demande, le courrier du préfet des Yvelines du 2 février 2022 ne saurait être regardé comme la rejetant expressément ou implicitement. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante à fin d'annulation de " la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande d'intervention d'une équipe du service départemental d'hygiène habilitée à expertiser la défection de son receveur de douche au sein de son logement ", qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par Mme A tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées pour les mêmes motifs. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205866_20250708
Données disponibles
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