TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205866_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2205866, M. E D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " entrepreneur/profession libérale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2205880, Mme A F épouse D, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les observations de Me Bescou, avocat de Mme et M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés en 1987 et 1992, sont entrés en France respectivement le 15 décembre 2016 et le 10 août 2019 et se sont mariés le 29 février 2020. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2019 et 19 mars 2021, ils ont sollicité le 19 mai 2021 et le 7 juillet 2021 leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du signataire des arrêtés : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté. Sur les refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues [], et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. et Mme D se prévalent d'une présence en France respectivement de six et trois années, de leur apprentissage de la langue française, de la naissance en France de leurs deux enfants en 2020 et 2021 et de l'activité professionnelle de M. D qui a créé le 20 mars 2019 une microentreprise de maçonnerie qui fait partie des métiers en tension, activité qui permet de subvenir aux besoins de la famille, laquelle n'est ainsi pas une charge pour la société française. Toutefois, ils ont vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et s'ils produisent des attestations justifiant de la présence de cousins en France, notamment ceux qui les hébergent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient noué des liens sociaux d'une particulière intensité alors qu'il ressort des fiches de renseignements qu'ils ont remplies que leurs parents et tous leurs frères et sœurs demeurent en Arménie. Alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées, ils ne justifient pas qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale dans ce pays. Dans ces conditions, les refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux but en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Mme D ne fait état d'aucune considération humanitaire. Si elle fait valoir ses trois ans de résidence en France, la naissance de ses deux enfants en France et l'activité professionnelle de son époux, ces éléments ne caractérisent pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation de sa situation en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ne ressort ni de la fiche de renseignements remplie par M. D, ni de l'arrêté le concernant, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait, comme son épouse, également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer cet article. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Les refus de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs. Les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Arménie dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte des circonstances de fait exposées aux points précédents que les refus de délivrance des titres de séjour sollicités ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Sur les obligations de quitter le territoire : 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de délivrance d'un titre de séjour. 13. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 14. Il résulte des circonstances exposées au point 7 que le moyen selon lequel ces obligations de quitter le territoire français violeraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de délivrance de titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français. 16. M. D, qui ne donne aucune précision relative à son activité à la date de l'arrêté attaqué, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de délivrance de titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il en est de même de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse D, à M. E D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2205880
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205866_20221215
Données disponibles
- Texte intégral