TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205866_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de prononcer un dégrèvement de leur imposition sur les revenus au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de dégrèvement de M. et Mme B par une décision du 13 avril 2023. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205866 SG
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2205866_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel