CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY00168_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 8 août 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205866-2205880 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sera accordée à ce dernier, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1° du 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de la décision portant refus de titre de séjour. M. B et Mme C épouse B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante arménienne née le 9 novembre 1992, déclare être entrée en France le 10 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa grec valable 90 jours. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2021. Le 7 juillet 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C épouse B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme B soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Mme B fait valoir sa durée de présence en France, où elle réside avec son époux et où leurs deux enfants sont nés, son apprentissage de la langue française et la création par son mari d'une entreprise dans le domaine de la maçonnerie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, elle est arrivée récemment en France, la durée de présence sur le territoire n'est due qu'au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, son époux, arrivé en 2016 en France, est dans la même situation administrative qu'elle et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, en dehors de sa cellule familiale, elle n'établit pas avoir noué des liens personnels et privés suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'Arménie, où elle a vécu la majorité de son existence et dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer, pays dont tous les membres ont la nationalité et où résident encore ses parents et ses frères. Enfin, si elle se prévaut de la création et de la gestion par son mari d'une entreprise de maçonnerie, ce seul élément ne saurait démontrer une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive cette activité dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme C épouse B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs, aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY00168_20240429
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