TA38Juge unique 8Juge unique 8DésistementCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205872_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. E C B, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins ; - cette faute lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser à hauteur de 20 000 euros. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 29 mai 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C B présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une offre d'hébergement adaptée à ses besoins avant le 25 janvier 2021. Par une décision du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. C B avant le 1er août 2021. Estimant que cette obligation n'a pas été exécutée, l'intéressé a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer son hébergement. 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. C B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205872_20240717