TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205875_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 16 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses relances auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants ivoiriens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 modifiée. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Fakih, représentant Mme A, présente. Une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2022, a été présentée pour Mme A par Me Fakih. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 août 1996, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa de long séjour étudiant, le 23 août 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 22 février 2020, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 16 juillet 2021. Le 2 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 modifiée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / () 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Selon l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Enfin, l'article L. 5221-2 du même code dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, cette base légale n'est pas applicable au litige, dès lors que la situation des ressortissants ivoiriens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Il y a donc lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions et stipulations en cause. 6. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé l'absence de réponses aux relances qui lui ont été adressées le 7 juillet 2021, le 5 août 2021 et le 18 novembre 2021 afin d'obtenir communication de l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, la société Carregal établie à Puteaux (Hauts-de-Seine), estimant que ce manque de diligence faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Toutefois, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas versé à l'instance les courriers des 7 juillet et 5 août 2021 et le justificatif de leur éventuelle réception par Mme A, il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme A a répondu au courrier du 18 novembre 2021 par un courrier du 30 novembre suivant, dont l'administration a reçu notification le 2 décembre 2021, en indiquant au préfet des Hauts-de-Seine qu'elle ne pouvait lui communiquer l'avis sollicité dès lors que la DREETS ne s'était pas encore prononcée sur son cas, malgré ses nombreuses démarches et celles de son employeur. Au vu de tous ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, le préfet, qui ne disposait pas, à la date de sa décision, de l'avis définitif de la DREETS sur le contrat de travail produit par Mme A, a commis une erreur de fait en lui opposant une absence de diligences. Dès lors que cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision portant refus de titre de séjour en litige, le préfet s'étant prononcé sans disposer de tous les éléments pertinents du dossier, cette décision est donc entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 8 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2205875
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TA956 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205875_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205875_20221006