TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA35 · 6ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2205875_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré sa prime " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'aucun motif de rejet ne la concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire de la requérante a été réexaminé et qu'une prime d'un montant de 1 152,90 euros lui a été accordée et lui a été versée le 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 décembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a accordé à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ". Le 30 mars 2022 la requérante a été informée par l'ANAH du retrait total de cette aide. Par une décision du 1er juin 2022, la directrice générale de l'ANAH a confirmé sa décision. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la directrice de l'ANAH a rejeté son recours administratif du 1er août 2022. Dans la présente instance, la requérante conteste la décision du 1er juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juin 2023, postérieure à l'introduction du recours, la directrice générale de l'ANAH a repris la demande de la requérante et lui a octroyé la prime " MaPrimeRénov " par une décision du 25 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205875_20250918
Données disponibles
- Texte intégral