TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206123_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 6 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Ghizlaine Debbagh Boutarbouch, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°/ de suspendre l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant qu'il a rejeté sa demande de carte de résident " parent d'enfant français ", ou du moins sa demande de carte pluriannuelle " vie privée et familiale ", ou du moins encore sa demande de renouvellement de la carte de séjour " visiteur " ;
2°/ d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard aux conséquences importantes de la décision sur sa situation et au refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est affectée d'erreur de droit dès lors qu'il a été fait application à tort de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en annulation, enregistrée le 26 mai 2022, est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il sollicite une substitution de base légale afin de remplacer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2205277 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- l'ordonnance n° 2205875 du 20 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de
Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de
Me Debbagh Boutarbouch, avocate, représentant Mme A, présente à l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Mme A, ressortissante libyenne, demande au juge des référés, d'une part, de suspendre l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant qu'il a rejeté sa demande de carte de résident " parent d'enfant français ", ou du moins sa demande de carte pluriannuelle " vie privée et familiale ", ou du moins encore sa demande de renouvellement de la carte de séjour " visiteur ", et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy) a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination comporte les voies et délais de recours en mentionnant notamment la possibilité d'" un recours administratif dans le délai de deux mois " et d'" un recours dans un délai de trente jours " devant la juridiction administrative, le tribunal administratif de Melun étant désigné. Le pli recommandé contenant cet arrêté préfectoral a fait l'objet, le 12 mars 2022, d'une vaine présentation au domicile connu de Mme A, situé 38 rue de la Garonne à 77700 Serris, puis est revenu le 30 mars suivant à la sous-préfecture de Torcy avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 12 mars 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision en litige portant refus de séjour, qui a été enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 2205277, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux et est donc tardive et entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Si la requérante produit la copie du courrier, daté du 22 avril 2022 et reçu par elle le 2 mai suivant, contenant " pour information " une copie du pli recommandé ci-dessus, la réception de cette copie n'a pas eu pour effet de proroger ni de faire repartir le cours du délai de recours contentieux ni en tout cas de surmonter l'irrecevabilité relevée. Par suite, la demande de la requérante tendant à la suspension de l'arrêté doit être rejetée comme non fondée. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206123_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel