TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205896_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C E, représenté par Maître Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/201. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, magistrat désigné ; - les observations de Maître Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E dès lors qu'elle n'a pas pris en considération la plainte pour violences déposée par M. E en Belgique en 2020 et le fait qu'il sera en danger en Belgique ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue pachto. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour la préfète du Bas-Rhin le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, donné délégation à M. A D à l'effet de signer ou de viser tous actes, décisions et pièces relevant des attributions du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A D, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 19 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 19 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle mentionne les raisons pour lesquelles la préfète a estimé qu'il n'y avait pas d'impossibilité pour M. E de retourner en Belgique, indique qu'aucun membre de sa famille ne se trouve en France et conclut qu'il n'est pas établi qu'il courait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. La seule circonstance que la préfète n'ait pas fait mention d'un dépôt de plainte en Belgique dans sa décision ne suffit pas à établir qu'elle n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Le requérant indique qu'il serait en danger en Belgique et déclare qu'il aurait des problèmes de santé, notamment des vertiges et une perte de mémoire. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé plainte au commissariat de police à Bruxelles le 9 octobre 2020 et a indiqué avoir été victime de menaces de mort. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait particulièrement en danger en Belgique sans l'être en France, le requérant s'étant en outre maintenu sur le territoire belge pendant presque deux ans après son dépôt de plainte, ni à justifier son maintien sur le territoire français en vue d'un nouvel examen de sa demande d'asile. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé du requérant ne lui permettrait pas de se rendre en Belgique, ni que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge par cet Etat. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en décidant de ne pas faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 7. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, donné délégation à M. A D à l'effet de signer ou de viser tous actes, décisions et pièces relevant des attributions du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A D, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions précitées de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. E a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Belgique et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, l'assignation à résidence en litige impose à M. E de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à la DIDPAF Strasbourg à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, pour y confirmer sa présence. En se bornant à soutenir qu'en raison de son impécuniosité, il n'est pas en mesure de prendre le train, pour un coût aller-retour de 5,60 euros, et par suite de se soumettre à cette obligation, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou ainsi pris une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi, compte tenu du faible montant en cause et de la fréquence hebdomadaire des présentations imposées. Par suite, les moyens en cause doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2205896
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TA6719 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2205896_20220919
Données disponibles
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