TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205896_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Gironde (ADAPEF 33), représentée par Me Da Costa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant approbation du cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public fluvial dans le département de la Gironde, pris par la préfète de la Gironde le 27 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Gironde soutient que : - le nouveau cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public fluvial dans le département de la Gironde, qui servira de fondement à l'attribution des nouveaux baux qui interviendra avant le 1er janvier 2023, porte gravement atteinte à ses intérêts et à ceux de ses adhérents : augmentation du prix de base des licences de pêche, ajustement à la baisse du nombre des licences " filet dérivant amateur " selon le système " du bouilleur de cru ", division par deux du nombre de nasses à lamproie pour les nouvelles licences de loisir " petite pêche bateau ", diminution du nombre de licences sur la zone GBA ; - lors de la période ouverte à la consultation électronique des membres de la commission technique départementale de la pêche, du 13 au 20 mai 2022, sur un nouveau projet de cahier des charges, le compte-rendu de la précédente réunion de cette instance, en date du 3 mai 2022 n'avait pas été établi et diffusé ; - des personnes qui se sont exprimées lors de la consultation électronique n'étaient pas présentes à la réunion du 3 mai 2022 ; l'absence de compte-rendu des débats discrédite le vote de ces personnes ; - la consultation de la commission technique départementale de la pêche ne pouvait avoir lieu par voie électronique, cette modalité n'étant pas prévue par son règlement intérieur ; - le compte rendu de la consultation par voie électronique ne mentionne pas l'intégralité des avis rendus par les représentants de la fédération des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Gironde, en méconnaissance de l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure mise en œuvre par la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde ne garantissait ni l'identification, la qualification et l'accréditation des participants, ni la confidentialité et la sincérité des débats, en méconnaissance du I de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ; - les articles 32, 33, 42 à 44 du cahier des charges et des clauses techniques particulières ne respectent pas le modèle national pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, annexé à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 ; - le cahier des charges et des clauses techniques n'oriente les réductions et limitations de pêche qu'à l'encontre de la pêche de loisir aux engins et filets, en méconnaissance de la note du ministre de la transition écologique en date du 26 janvier 2022, et alors que cette pêche exerce une pression très inférieure à celle de la pêche professionnelle sur la ressource piscicole ; - ces restrictions et limitations concentrées sur la pêche amateur sont discriminatoires et ne respectent pas le jugement du tribunal n°2101218 du 5 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - en l'absence de production par l'association requérante de ses statuts et de son agrément, celle-ci n'établit pas son intérêt à agir ; - d'une part, l'association requérante n'apporte aucune précision sur l'atteinte que le nouveau cahier des charges porterait à ses intérêts et à ceux de ses adhérents ; d'autre part et surtout, la suspension de l'arrêté ferait obstacle à l'attribution des baux de pêche au 1er janvier 2023, si bien qu'aucun pêcheur, amateur ou professionnel, ne pourrait pêcher sur le domaine public fluvial avant l'intervention du jugement au fond ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n°2205895 par laquelle l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Gironde demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 20 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 novembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C, représentant l'ADAPEF 33, qui reprend ses écritures et soutient que les statuts de l'association ont été validés par la préfète de la Gironde, l'urgence est caractérisée dès lors que les restrictions imposées aux pêcheurs professionnels sont insuffisantes pour assurer la préservation de la ressource, en particulier de la lamproie, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif dans ses précédentes décisions, que la pêche n'est qu'une des causes de la diminution de la ressource, et que le nombre de licences attribuées aux pêcheurs amateurs aux filets et engins est passé de 1 500 en 2018 à 1340 en 2022 ; - les observations de Mme D, et de M. B, représentant la préfète de la Gironde, qui reprend ses écritures et soutient qu'un nouveau projet de PLAGEPOMI, qui tire les conséquences des dernières décisions de justice a été soumis au COGEPOMI le 26 octobre dernier, que l'arrêté règlementaire permanent va également être modifié prochainement, et que l'activité des pêcheurs aux engins et filets en Gironde connaît encore moins de restrictions que dans les autres départements, où l'utilisation des filets dérivants est interdite. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er décembre 2022 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, l'ADAPEF 33 conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a approuvé le cahier des charges et des clauses techniques particulières pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public du département de la Gironde, à l'exception de la vallée de la Dordogne, pour la période 2023-2027, l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Gironde (ADAPEF 33) soutient que cet arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2023, porte gravement atteinte à ses intérêts et à ceux de ses requérants en ce qui concerne le prix des licences, le nombres licences et les engins autorisés. 4. Toutefois, en premier lieu, le cahier des charges et des clauses techniques particulières prévoit que le prix des licences fera l'objet d'une actualisation chaque année en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers l'année précédente, ainsi que le prévoit le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat annexé à l'arrêté du 20 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Cette augmentation, qui porte le prix pour l'année 2013 des licences " anguille " et " carrelet " à 26 euros, celui des licences " petite pêche bateau " à 47 euros et celui des licences " filet dérivant amateur " à 73 euros ne peut être regardée, s'agissant du coût d'une activité de loisir, comme portant une atteinte grave aux intérêts des membres de l'association. 5. En deuxième lieu, le cahier des charges et des clauses techniques particulières autorise la délivrance de 51 licences " filet dérivant amateur ", 146 licences " petite pêche bateau ", 20 licences " anguilles " et 400 licences " carrelet ". Il prévoit en outre la création d'une licence " petite pêche nouvelle ". La préfète de la Gironde soutient, sans être contredite, que la diminution globale du nombre de licences autorisées n'est que de 1,90%. Surtout, il est constant que les quotas de licence sont ainsi ramenés au nombre de licences effectivement délivrées en 2022. Dans ces conditions, même si le nombre de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur la Garonne a diminué progressivement depuis 2017, et en particulier en 2022 où ont été attribuées, selon les données produites par l'association requérante, 30 licences de mois qu'en 2021, les nouveaux quotas de licences ne portent pas une atteinte grave à la situation de l'ADAPEF 33 et à celle de ses membres, d'ici l'intervention de la décision de fond. Il en va de même de la règle selon laquelle les licences " filet dérivant amateur " non renouvelées seront supprimées. 6. En troisième lieu, la limitation du nombre de nasses à trois par pêcheur ne s'applique pas aux titulaires de licences actuelles, mais uniquement aux nouvelles licences " petite pêche nouvelle " délivrées à compter de l'année 2023. Elle ne peut davantage être regardée comme portant une atteinte grave aux intérêts de l'association requérante et de ses membres. 7. L'ADAPEF 33 soutient également que la faiblesse des restrictions pour les pêcheurs professionnels ne permettra pas d'assurer la conservation de l'espèce lamproie marine, dont la situation a conduit le tribunal, compte tenu en particulier du nombre de poissons prélevés par la pêche professionnelle, à annuler le refus d'abroger l'arrêté permanent réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde en tant qu'il autorise la pêche de la lamproie marine, par un jugement n°2101218 du 5 mai 2022. Toutefois, d'une part, la préservation de cette espèce n'exige pas nécessairement une action générale sur le nombre de licences professionnelles délivrées. Certes, le cahier des charges et des clauses techniques particulières ne comporte pas davantage de mesures visant les engins qui seraient exclusivement consacrées à la pêche de la lamproie marine. Mais, d'autre part, il résulte des échanges à l'audience que l'administration a fait le choix de tirer les conséquences de cette décision de justice dans le cadre d'un nouveau plan de gestion des espèces de poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et de la modification de l'arrêté réglementaire permanent, devant survenir à brève échéance. 8. Enfin, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ferait obstacle à l'attribution des baux et licences à compter du 1er janvier 2023, pour les pêcheurs amateurs comme professionnels. Dès lors, il existe un intérêt public à l'exécution immédiate de cet acte. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la Gironde, ni d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de l'association ADAPEF 33, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ADAPEF 33 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et filets de Gironde et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde (direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde). Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. A C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205896_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel