TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205896_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, confirmée par une décision expresse en date du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient qu'elle a présenté une demande de logement social, pour la première fois, en 2016 et n'a reçu aucune réponse, qu'elle vit avec ses deux enfants, nés en 2014 et 2015, dans un logement de type F2 du parc privé, qui est petit, très cher et humide. Elle soutient également qu'elle travaille et accepterait toute proposition de logement situé dans le Val-d'Oise ou la région Ile-de-France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite confirmée par une décision expresse en date du 11 mars 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". 3. D'une part, en application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". Le cas échéant, et lorsqu'un requérant a vu sa demande de logement être reconnue prioritaire et urgente, il appartient donc au représentant de l'État en Ile-de-France, de solliciter le représentant de l'État d'un autre département pour que ce requérant soit désigné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, la désignation étant faite par le représentant de l'État au niveau régional en cas de désaccord. 4. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, la commission de médiation du Val-d'Oise s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que dans sa demande de logement social, l'intéressée n'avait sollicité aucune commune du département du Val-d'Oise. Toutefois, en se bornant à retenir ce motif, alors que, en Ile-de-France, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, lorsqu'un requérant a vu sa demande de logement être reconnue prioritaire et urgente, il appartient au représentant de l'État en Ile-de-France de solliciter le représentant de l'État d'un autre département pour que ce requérant soit désigné à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 11 mars 2022 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission du Val-d'Oise du 11 mars 2022 ayant rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La, magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition La greffière N°2205896
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205896_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2205896_20231106