TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205897_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°2205897, M. D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n°2206117, M. D B, représenté par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 ainsi que du 1 de l'article 9 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2022 et 3 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 202Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 1989, a sollicité du préfet de la Dordogne, le 8 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
2. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ".
4. Si la situation des ressortissants algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, l'administration ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet de la Dordogne a relevé que M. B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne rendu le 25 février 2021, à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. B, qui est rentré irrégulièrement sur le territoire français, s'est marié, le 12 octobre 2019, devant l'officier d'état civil de Saint-Médard-en-Jalles, avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés en France. Il ressort des mêmes pièces que l'intéressé, qui établit l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, contribue à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français, ce qui n'est pas contesté par le préfet de la Dordogne. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité relative des délits commis par M. B, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 6, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Essombe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Essombe, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Dordogne et à Me Essombe.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2205897, 2206117Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2205897_20230412