TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 6×
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205897_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés, le 24 août 2022, le 26 octobre 2022, le 3 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable introduit et a confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 13 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. Mme D a contesté cette décision par un recours préalable implicitement rejeté par l'administration par une décision née le 3 août 2022 puis expressément par une décision du 6 décembre 2022. 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Isère a rendu une décision expresse de rejet de la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " le 6 décembre 2022. La requête de Mme D doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s'est substituée à la première. 4. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. En l'espèce, Mme D produit des certificats médicaux établissant qu'elle souffre de douleurs rachidiennes à la colonne vertébrale liées à une hémivertèbre surnuméraire. Il est constant qu'en raison de son état de santé Mme D est limitée dans le port de charges et des efforts physiques. Toutefois, la fiche d'avis du 28 juillet 2022 concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " visant à apprécier la mobilité pédestre réduite et la perte d'autonomie dans les déplacements expose que Mme D ne dispose pas d'un périmètre de marche inférieur à deux-cent mètres et n'a pas besoin d'une tierce assistance dans ses déplacements. En outre, il résulte du certificat médical de 25 mars 2022 que Mme D a joint à sa demande de carte mobilité inclusion, qu'elle peut marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur sans difficulté et sans aucune aide. Par conséquent, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205897
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205897_20240729
Données disponibles
- Texte intégral