TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206162_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 14 novembre 2022 sous le n° 2202766, M. A G, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 16 292,91 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui rembourser les sommes récupérées au titre de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulière ;
- en se basant sur le montant de la somme qui serait indûment perçue pour lui refuser une remise de sa dette, le département a commis une erreur de droit ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire ;
- les revenus provenant de la vente des effets personnels du foyer à des particuliers n'avaient pas à être déclarés dès lors qu'il s'agit d'actes de gestion du patrimoine privé qui ne relèvent aucunement d'une activité professionnelle ;
- ces ventes se sont révélées indispensables pour lui permettre de faire face à ses charges ;
- ce n'est qu'à partir d'avril 2021 qu'il a entendu créer une microentreprise afin d'effectuer des achats de biens en vue de les revendre ;
- il a déclaré recevoir mensuellement la somme de 262 euros au titre de sa pension d'invalidité versée par les Pays-Bas au lieu de 333 euros ; la différence de 71 euros s'explique par la retenue qui est effectuée pour l'assurance sur cette pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge dès lors qu'il s'est borné à solliciter une remise de sa dette lors de son recours administratif préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2205897, M. A G, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre le fondement de l'amende administrative prononcée à son encontre ;
- il n'a pas commis de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.
III - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 14 juin 2023 sous le n° 2206162, M. A G, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 13207 émis à son encontre le 4 octobre 2022 pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut d'une production d'une copie du bordereau du titre dûment signé, la décision du 4 octobre 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire attaqué est dépourvu de bien-fondé dès lors que l'amende administrative sur laquelle il se fonde est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2202766, n° 2205897 et n° 2206162, présentées pour M. G, concernent la situation d'un même bénéficiaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'indu revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme C F, directrice adjointe en charge notamment des solidarités et de l'insertion, pour signer tous documents relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 11 janvier 2022 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
5. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'action sociale et des familles dont il est fait application et expose notamment que M. G s'est livré à des manœuvres frauduleuses ou à des fausses déclarations. Elle mentionne en outre le montant des sommes réclamées ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. G résulte de l'absence de déclaration par ce dernier de revenus réguliers, issus de ventes sur internet, ainsi que de l'intégralité de sa pension d'invalidité.
8. En premier lieu, si le requérant prétend que les biens vendus sont des objets personnels, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'enquête en date du 17 septembre 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. G achète des biens afin de les revendre sur un site internet et qu'il a lui-même officialisé cette situation en créant une micro-entreprise. De telles ventes, qui étaient effectuées selon une périodicité régulière, constituaient donc une activité source de revenus que l'intéressé n'a pas déclarés, en méconnaissance des dispositions précitées des article R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
9. En second lieu, contrairement à ce que M. G soutient, la retenue effectuée sur le montant de sa pension d'invalidité dans le cadre d'une assurance privée n'est pas déductible des ressources qu'il devait déclarer.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 16 292,91 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2021.
Sur l'amende administrative :
En ce qui concerne la régularité du prononcé de l'amende :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ".
12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction () ". D'autre part, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
13. La décision par laquelle le président du conseil départemental inflige une amende administrative en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
14. En l'espèce, la décision du 16 septembre 2022 infligeant une amende administrative à M. G vise l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Elle rappelle également le courrier du 23 mars 2022 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative de 1 000 euros pour ne pas avoir déclaré les sommes perçues provenant de la vente de biens personnels et indique qu'en l'absence d'observations de sa part dans le délai imparti, l'amende administrative est effective. En conséquence, dès lors que M. G a pu ainsi avoir une connaissance suffisante des griefs formulés à son encontre et de pouvoir les contester utilement, la motivation de la décision du 16 septembre 2022 est suffisante.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. G a persisté à ne pas déclarer les sommes qu'il a perçues au titre de la vente de biens personnels pour un montant total de 21 447 euros au cours de l'année 2018, 21 889 euros au cours de l'année 2019, 9 921 euros au cours de l'année 2020 et 5 097 euros au cours des années 2018 à 2021. Alors que le guide fourni par la caisse d'allocations familiales précise que : " toute ressource exceptionnelle " doit être déclarée, y compris " l'argent issu de la vente d'un bien ou d'un objet ", M. G ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Par suite, eu égard en outre au montant des ressources ainsi omises, celui-ci doit être regardé comme s'étant livré à de fausses déclarations.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'amende administrative doivent être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de sommes à payer du 4 octobre 2022 a été signé par Mme D E, chef du service des droits RSA. Il résulte de même de l'instruction que le bordereau de titres de recettes a été signé par cette même personne prise en la même qualité. Il résulte par ailleurs de l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 18 janvier 2022, publié le 20 janvier 2022, que Mme E avait compétence pour signer les titres de recettes concernant les indus de revenu de solidarité active. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux serait entaché d'incompétence.
18. En deuxième lieu, il résulte des points 11 à 16 que l'amende administrative prononcée contre M. G n'est pas dépourvue de base légale.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer du 4 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
20. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
21. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
22. Si M. G soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au département de l'Hérault et à Me Lenoir.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président,
D. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
La greffière,
F. Roman
Nos 2202766, 2205897, 220616Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206162_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2206162_20240305
Données disponibles
- Texte intégral