TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205918_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C B représenté par Me Payet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente pour ce faire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic ; - et les observations de Me Payet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian, est entré en France le 29 mars 2014. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2017, M. B a toutefois bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 5 février au 8 septembre 2018, puis du 7 février 2019 au 6 février 2020. Il s'est vu opposé un refus de renouvellement de son titre par la préfète de la Gironde par l'arrêté du 26 février 2020, l'obligeant également à quitter le territoire français et l'interdisant de retour pendant une durée de deux ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n°2002465/66 du 21 octobre 2020 et la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n°21BX00847 du 28 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33 SPECIAL n°2022-104 du même jour, que M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, disposait, en matière de droit au séjour, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer toutes décisions prises sur le fondement des articles prévus aux livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 29 mars 2014, et résidait ainsi sur le territoire depuis un peu plus de sept années à la date de la décision attaquée. Il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane, également en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans. La circonstance que ses quatre enfants soient nés en France ne lui confère aucun droit au séjour, dès lors qu'il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, et notamment la scolarisation des trois plus grands. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun autre lien privé et familial intense et stable sur le territoire, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents. En outre, si M. B indique qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit ni bulletins de salaire après 2020, ni contrat de travail, ni en toutes hypothèses une autorisation de travail l'autorisant à occuper son emploi. Enfin, il se borne à produire une attestation indiquant qu'il exerce des activités bénévoles auprès d'une association travaillant auprès de personnes sans-abris, insuffisante pour justifier d'une intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ()" vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit au point 5, que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 6 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205918_20230306
TA0628 mars 2024
DTA_2002465_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2205918_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel