TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205929_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113552 du 14 novembre 2022 le tribunal administratif de Paris a renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. B C. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 4 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a refusé de verser 18 jours de congés non pris en 2020 sur son compte épargne temps (CET) au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a partiellement rejeté son recours gracieux en l'autorisant à déposer seulement 2 jours sur son CET ; 3°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi sur requête en rectification d'erreur matérielle, a refusé de verser 16 jours de congés non pris en 2020, ainsi que celle par laquelle le ministre de la justice a tacitement rejeté son recours hiérarchique ; 4°) d'annuler la décision du 12 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de verser les 35 jours de congé non pris au titre des années 2019 et 2020 sur son CET au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, ensemble la décision par laquelle il a refusé de faire droit à son recours gracieux ; 5°) d'ordonner au garde des sceaux de verser sur son compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique les 35 jours de congés des années 2019 et 2020 qu'il n'a pas pu prendre sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul le garde des sceaux, ministre de la justice est compétent pour statuer sur les demandes de versement de jours de congés sur le CET et non le premier président de la cour d'appel, lequel a refusé de transmettre sa demande au garde des sceaux, ministre de la justice ; - la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une pratique qui, au demeurant, n'a jamais été portée à la connaissance du requérant et qu'il ne peut être déduit des ordonnances prises en application des dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire qu'il ait entendu renoncer à ses congés ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, compte tenu des besoins du service, qui impliquent d'autres tâches que la tenue d'audiences et la rédaction de jugements, il n'a pu prendre que 28 jours de congés et au titre de la réduction du temps de travail au cours de l'année 2020 ; - elle méconnaît la note diffusée par le secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; - elle méconnaît son droit au congé ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que les magistrats du siège n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, au sein de la même juridiction, peuvent demander le versement de jours de congés non pris sur leur CET ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre il a sollicité le service gestionnaire suivant le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023 afin qu'il l'exécute et place les jours de congés non pris au titre de l'année 2019 et 2020 sur son régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; - l'illégalité fautive de la décision lui a causé un préjudice moral. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, le 9 mai 2023 et n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. C a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors président de chambre à la cour d'appel de Paris, a demandé le 24 décembre 2020 le versement de 18 jours de congés qu'il allègue ne pas avoir pu prendre, en raison des besoins de son service, sur son compte épargne temps au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Par une première décision du 7 janvier 2021, le premier président a rejeté sa demande puis, le 11 mars 2021, a partiellement fait droit à son recours gracieux en lui attribuant 2 jours de congés qu'il pouvait déposer sur son CET. Par deux courriers du 25 mars 2021, M. C a formé d'une part, un recours en rectification matérielle auprès du premier président en soutenant qu'il avait, a minima, droit à 2 jours supplémentaires selon les directives prises en assemblée générale de magistrats selon lesquelles " les magistrats siégeant à des audiences supplémentaires pourront prétendre à deux jours de repos à ce titre ", recours rejeté sur ce point par décision du 6 avril 2021, et d'autre part, un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions de refus de considérer qu'il bénéficiait de 16 jours de congés non pris qu'il souhaitait déposer sur son CET. En outre, ayant également contesté par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris les décisions du premier président de la cour d'appel de Paris et du ministre de la justice prises sur une demande similaire de calcul de congé non pris pour l'année 2019, M. C demande également au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2023 par laquelle le ministre a implicitement refusé de placer sur son régime RAFP les jours des congés non pris, reconnus par jugement du tribunal administratif de Paris, pour 2019 et ceux, en litige dans la présente instance, pour 2020. Il demande enfin de condamner l'Etat à réparer à hauteur de 5 000 euros le préjudice moral subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des décisions portant refus de verser des jours de congés non pris en 2019 sur son compte épargne temps au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique : Sur le moyen d'ordre public : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Paris contre les décisions des 22 janvier 2020 et celle rejetant son recours gracieux par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Paris avait refusé de verser 19 jours de congés sur son compte épargne temps. Le Tribunal administratif par jugement du 12 janvier 2023 a prononcé l'annulation de ces décisions et a rejeté le surplus de ses conclusions. Dans la présente instance il demande, à nouveau, d'annuler la décision du 12 mars 2023 du ministre refusant de verser les jours de congés non pris au titre de l'année 2019. Toutefois, par jugement revêtu de l'autorité de chose jugée le Tribunal administratif de paris a annulé les décisions refusant de considérer qu'il détenait 19 jours de congés non pris au titre de l'année 2019 pouvant alimenter son CET et a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au ministre de procéder à la régularisation de ses droits à CET. Dans ces conditions, M. C, à qui il appartenait s'il estimait utile de contester le jugement du tribunal en ce que ses conclusions à fin d'injonction ont été rejetées, ne peut, sans méconnaitre, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement demander à ce que le ministre régularise sa situation au titre de 2019. Par suite, de telles conclusions ne pourront qu'être rejetées. S'agissant des décisions portant refus de verser des jours de congés non pris en 2020 sur son compte épargne temps au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique : Sur l'étendue du litige : 3. Par une première décision en date du 27 janvier 2021, et le rejet du recours gracieux, le garde des sceaux a refusé à M. C sa demande de placer 18 jours de congés non pris sur son CET au titre du RAFP. Suite à un recours gracieux, le ministre lui a accordé le 11 mars 2021, confirmé par décision du 6 avril 2021, le bénéfice de deux jours pouvant alimenter son CET, de sorte que M. C doit être regardé comme demandant, en dernier lieu, l'annulation de ces décisions, lesquelles ont abrogé les précédentes, refusant de reconnaitre qu'il bénéficiait de 16 jours de congés non pris au titre de l'année 2020 pouvant alimenter son CET. 4. D'une part, aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. " Aux termes de article 10 bis du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous réserve des adaptations spécifiques exigées par la nature et l'organisation du service judiciaire ainsi que par le contenu de leurs missions. Ces adaptations sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 juin 2006 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature à certains magistrats de l'ordre judiciaire : " En application de l'article 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé, les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. " Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le nombre de jours dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours de repos, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail. / Les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction et à l'Ecole nationale des greffes à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail. " Aux termes de l'article 2bis du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " A l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, " Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance () répartissent les juges dans les différents services de la juridiction. ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, pris pour son application, " La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire. / Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. / Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'afin de veiller au bon fonctionnement du service dont ils ont la charge, les chefs de juridiction déterminent tout au long de l'année par ordonnance les périodes dites de service allégé pendant lesquelles, excepté lorsqu'ils effectuent les missions de permanence qui leur sont dévolues par le chef de juridiction, les magistrats sont présumés, sauf à rapporter la preuve contraire, bénéficier de leurs congés annuels. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 7. Pour rejeter la demande de M. C, le premier président de la cour d'appel de Paris a précisé que l'organisation mise en œuvre de longue date au sein de la Cour d'appel de Paris jusqu'à l'année 2020 incluse, conduisait à solliciter chacun des magistrats de la cour pour effectuer une à deux semaines de permanence, et a précisé que M. C a, ainsi, bénéficié durant l'année 2020 de 11 semaines durant lesquelles il n'était ni en période d'astreinte ni en période de temps de travail effectif et oppose à M. C la circonstance qu'il ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de prendre effectivement 46 jours de congés sur ces 11 semaines de service dit allégé. Le premier président reconnait cependant l'existence d'une surcharge exceptionnelle de service qui a consisté, en même temps que son service habituel, en sa participation spontanée à une audience de la chambre de l'instruction afin de faire face à l'afflux massif de demandes de mises en liberté en lien avec le mouvement de grève des avocats et lui a accordé à ce titre le bénéfice de 2 congés supplémentaires. 8. Toutefois, M. C soutient n'avoir pris que 28 jours de repos au cours de l'année 2020 compte tenu des audiences qu'il a tenues dans une chambre sociale, puis dans une chambre des appels correctionnels, et des tâches qui en sont indissociables, dont la rédaction des arrêts, mais également en raison des remplacements de collègues dans d'autres services et de travaux internes à la juridiction. En particulier, il soutient que depuis qu'il a pris la présidence de la chambre 4-10 en juillet 2019 il a assuré le remplacement d'un magistrat assurant la présidence d'audience en matière contraventionnelle le vendredi matin, a pris des ordonnances, rédigé des arrêts, exercé des travaux avec les magistrats du parquet général chargés de l'exécution des peines, a poursuivi la mise en œuvre des réformes de la loi du 23 mars 2019 et de processus organisationnels des travaux des magistrats et des greffiers, a participé à la recherche, recrutement et la formation d'assistants du magistrat, a entretenu les relations avec les avocats, a participé suite à sa candidature spontané à deux audiences supplémentaires de la chambre de l'instruction le vendredi 14 janvier 2020 et le mercredi 15 avril 2020, a participé activement aux audiences du plan de continuation d'activité, pendant la première période du confinement de mars, avril et mai 2020 et à celles du second confinement des mois de novembre et décembre 2020, a remplacé des collègues indisponibles, notamment une collègue placée en autorisation syndicale d'absence pendant 4 mois et demi, entrainant la tenue d'audiences à juge unique et un surcroit d'activité en formation collégiale absorbé pendant les périodes de service dit allégé, a relu tous les arrêts de la chambre de appels correctionnels, a tenu des réunions de service, a participé aux assemblées générales et plénières, a assumé sa formation continue statutaire obligatoire. Ce faisant, M. C soutient qu'il n'a pu prendre que 28 jours de congé sur l'année, travaillant le reste du temps, service allégé ou non. Le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les décisions du 11 mars et 6 avril 2021 ainsi que le rejet du recours hiérarchique doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Par un arrêté du 25 octobre 2021, M. C a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2022 et a obtenu la liquidation de sa retraite additionnelle. Toutefois, le présent jugement implique que le garde des sceaux déclare auprès de la caisse des dépôts et des consignations 16 jours supplémentaires au crédit de M. C afin de permettre, ainsi que le directeur de la caisse des dépôts l'affirme dans son courrier adressé le 30 mars 2023 à l'intéressé, la régularisation du nombre de points qu'il a acquis au titre du régime de retraite additionnel de la fonction publique. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette déclaration dans le délai de deux mois suivant le présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Compte tenu de l'illégalité fautive des décisions refusant de lui accorder 16 jours de congés non pris pour les verser sur son CET, l'Etat engage sa responsabilité à l'égard de M. C. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Sur les frais d'instance : 12. M. C ne justifiant pas avoir exposé de frais de justice dans la présente instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du premier président de la cour d'appel de Paris des 11 mars et 6 avril 2021 et le rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice, du recours hiérarchique de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de déclarer auprès de la caisse des dépôts et des consignations 16 jours de congés non pris au titre du régime additionnel de la fonction publique de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. C en réparation du préjudice moral subi. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2025 . La greffière, B. Flaesch. 2 sa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 février 2023
DTA_2113552_20230209TA3428 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205929_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2205929_20250328