TA787éme chambre7éme chambreCitée 1×
TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205932_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation de payer qui résulte de la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur adressée le 12 mai 2022 à la société Schindler pour un montant de 160 682 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 27 janvier 2015 le rendant solidairement redevable de l'impôt n'ayant pu interrompre cette prescription, faute de caractère définitif de la condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2012, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a adressé à la société Aulex Auto une mise en demeure de payer la somme de 217 920 euros, correspondant aux droits et pénalités dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010. Par un jugement du 27 janvier 2015, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. A, co-gérant de la société Aulex Auto, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement solidaire des impositions dues par la société. Une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 160 682 euros a été notifiée à M. A le 7 décembre 2017. Le jugement ayant été confirmé par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2017, puis par la Cour de Cassation le 27 juin 2018, l'administration a adressé à M. A, le 21 décembre 2021, une mise en demeure de payer la somme de 160 682 euros au titre de droits et pénalités, puis le 12 mai 2022 un avis de saisie à tiers détenteur à la société Schindler, employeur du requérant, en vue d'obtenir le paiement de cette somme. Sa réclamation du 24 mai 2022 étant demeurée sans réponse de l'administration, M. A demande la décharge de l'obligation de payer qui résulte de ce dernier acte de poursuite.
2. Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ". Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.() ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Son article 2244 dispose encore que : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". En vertu des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif ayant force exécutoire font courir un nouveau délai de dix ans, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration. Enfin, il résulte de l'article 498 du code de procédure pénale que les jugements correctionnels pour lesquels la partie était présente ou représentée à l'audience n'ont pas à être signifiés.
3. La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription à l'encontre du débiteur solidaire. Eu égard au caractère de mesure pénale que revêt la solidarité ainsi prononcée, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de lecture de la décision juridictionnelle, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que cette décision doit être signifiée.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Aulex Auto ont été mises en recouvrement le 30 mars 2012 et qu'une mise en demeure valant commandement de payer lui a été adressée le 16 avril 2012. Le jugement du tribunal correctionnel d'Evry condamnant M. A au paiement solidaire de ces impositions est ensuite intervenu le 27 janvier 2015. Ce jugement étant contradictoire à l'égard de M. A, il n'avait pas à lui être signifié et a donc valablement fait courir un nouveau délai de prescription de la créance fiscale dès sa lecture, sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir du fait qu'il n'était pas définitif dès lors qu'il en avait relevé appel. En application des dispositions précitées au point 2, le délai de prescription décennal a recommencé à courir à compter de la date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive, soit le 27 juin 2018, date de l'arrêt de la Cour de Cassation déclarant son pourvoi non admis. Ce délai de prescription a, au demeurant, été à nouveau interrompu par un nouveau commandement de payer adressé à M. A le 21 décembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'avis à tiers détenteur contesté, soit le 12 mai 2022, la prescription de la créance fiscale en cause n'était pas acquise. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220593Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205932_20241128
Données disponibles
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