CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02774_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2205932 du 19 août 2022 la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la demande de M. A et a rejeté les conclusions relatives aux frais exposés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 Me Stéphanie Rodrigues Devesas demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel. Elle soutient que c'est en raison du travail de l'avocat que la situation du requérant a obtenu une issue favorable ; elle est donc parfaitement fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, somme qui ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ( ) ". 2. Me Rodrigues Devesas, relève appel de l'ordonnance du 19 août 2022 en ce que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes n' pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 4. Dans les circonstances de l'espèce la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a, en rejetant la demande du conseil de M. A relative aux frais irrépétibles après avoir ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de ce dernier, pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Rodrigues Devesas, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Rodrigues Devesas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 14 septembre 202La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT02774
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02774_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel