TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205937_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, du document de circulation pour étranger mineur qui lui a été délivré pour la période du 10 mai 2017 au 9 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer ce document ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne fait pas état d'éléments précis et concordants de nature à établir qu'il aurait participé à une fraude ; la circonstance que les services de la préfecture n'aient pas retrouvé le dossier " papier " le concernant ne constitue pas davantage un élément de nature à établir la supposée délivrance frauduleuse de son document de circulation, alors qu'il justifie par ailleurs de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; en outre, la circonstance que l'agent de la préfecture ayant instruit son dossier soit l'objet d'une enquête interne n'est pas de nature à établir la délivrance indue du document litigieux ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures. Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 octobre 2021, devenu définitif, fait obstacle à ce que M. B puisse utilement contester la matérialité des faits qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 mars 2005, a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 10 mai 2017 au 9 mai 2022, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet des Yvelines a ordonné le retrait de ce document, en considérant qu'il avait été obtenu par fraude. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d'étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort plus précisément de la minute de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a " trompé les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ", en mettant en place une organisation en vue de son " auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie " et qu'il s'assurait ainsi " de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre " en méconnaissance des règles mises en place, en " escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires ", en " produisant et en utilisant de fausses attestations d'hébergement ", en s'abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en " acceptant volontairement de traiter des demandes qui n'étaient pas de son ressort ", en " s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ". 3. Ce jugement, par ailleurs, liste les personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance et il en ressort que, parmi ces personnes, figure M. A B. 4. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s'impose au juge administratif, le document de circulation pour étranger mineur délivré à M. B l'a été dans des conditions gravement irrégulières, à raison de manœuvres commises par un agent de la préfecture. Ainsi, et à supposer même qu'il ne puisse être considéré comme établi que M. B s'est personnellement livré à un agissement frauduleux pour en obtenir la délivrance, la décision lui octroyant le document de circulation pour étranger mineur a été obtenue au bénéfice d'une fraude. Le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'établirait pas l'existence d'une telle fraude doit par conséquent être écarté. 5. En second lieu, M. B ne produit, au soutien de sa requête, aucune pièce établissant une quelconque intégration familiale, sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 septembre 2022
ORTA_2206767_20220912TA5925 janvier 2023
DTA_2205938_20230125TA6726 septembre 2023
DTA_2202144_20230926TA7822 mai 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205937_20240522
Données disponibles
- Texte intégral