TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206767_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme E A et M. D C, représentés par Me Perinaud, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement sans délai de leurs conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre cette même somme à la charge de l'office sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils se trouvent, depuis la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, dépourvus de toute ressources ainsi que d'une solution d'hébergement, alors en outre que l'accouchement de Mme A est prévu pour la fin du mois de septembre, au plus tard le début du mois d'octobre et que celle-ci souffre désormais d'une sciatique invalidante, s'ajoutant au diagnostic d'hyperménèse gravidique initialement posé ;
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a manifestement méconnu les exigences découlant du droit d'asile en ne tenant pas compte de leur situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 9 septembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- et les observations de Me Perinaud, représentant Mme A et M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en ajoutant que l'état de vulnérabilité de Mme A nécessite le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1997 à Hermankono (Côte d'Ivoire) et M. D C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1992 à Safané (ex Haute-Volta devenue Burkina-Faso), ont sollicité l'asile en France le 12 août 2021. Par arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. C et de Mme A en Italie pour l'examen de leurs demandes d'asile, les autorités de ce pays ayant donné implicitement, le 31 octobre 2021, leur accord pour la reprise en charge des intéressés. Lors de leur convocation en préfecture le 4 mars 2022 pour l'exécution des mesures de transfert, M. C et Mme A ont reçu notification de laissez-passer et de documents d'information internes à l'administration dénommés " routing ", indiquant les modalités de leur acheminement vers l'Italie prévu le 7 mars suivant. Les requérants ont été déclarés en fuite le 8 mars 2022 à la suite de leur refus d'embarquer pour l'Italie. Par une décision du 16 mai 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2205937 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif, relevant en particulier que cette décision du 16 mai 2022 avait été prise sans évaluation préalable de la situation de Mme A alors que l'administration avait été informée de la grossesse pathologique de celle-ci, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au directeur territorial de l'OFII de réexaminer la situation de M. C et Mme A dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 30 août 2022, le directeur territorial de l'OFII a demandé aux intéressés, afin qu'il soit procédé à ce nouvel examen, de lui transmettre une attestation de demandeur d'asile en cours de validité, précisant que le défaut de validité d'une telle attestation entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. Par la présente requête, M. C et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur territorial de l'OFII le rétablissement sans délai de leurs conditions matérielles d'accueil.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A et M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. D'une part, il n'est pas contesté que M. C et Mme A ne disposent d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et qu'ils n'ont aucune famille ni aucun réseau amical susceptibles de les aider à se nourrir, se vêtir et à se loger.
6. D'autre part, si l'OFII fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'il invoque en refusant d'embarquer pour l'Italie, il ressort des pièces du dossier que l'intervenante sociale a informé par courriel les services préfectoraux le 4 mars 2022 que Mme A, alors enceinte de deux mois, rencontrait des complications d'ordre médical liées à son état, ce qui ne lui permettait pas d'envisager un tel déplacement. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 23 juin 2022 par le Dr B, gynécologue, que Mme A a dû se rendre le 7 mars 2022 aux urgences de la maternité de Tourcoing pour cure de métrorragies. En outre, Mme A est presque arrivée au terme de sa grossesse, le rendez-vous du 9ème mois de grossesse étant d'ailleurs prévu ce 12 septembre 2022, et l'accouchement prévu entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre.
7. Il en résulte qu'au cas d'espèce, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 est satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
8. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
9. Il ressort de la lettre précitée du 30 août 2022 que, pour refuser à Mme A et à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est exclusivement fondé sur le fait que ceux-ci ne sont pas en mesure de produire une attestation de demande d'asile en cours de validité. Or, il résulte de l'instruction que la grossesse de Mme A, eu égard aux complications dont elle est accompagnée, nécessite un suivi gynécologique spécifique, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat médical établi le 24 mai 2022. Ce suivi et l'imminence de l'accouchement impliquent ainsi un hébergement stable. Dans ces conditions, Mme A présentant une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière et son conjoint, qui est en droit de l'accompagner, sont fondés à soutenir que le refus de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, ayant pour corollaire le droit au bénéfice des mesures prévues par la loi pour garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, et notamment un hébergement et une allocation. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'OFII de rétablir au bénéfice de Mme A et M. C les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette mesure d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les requérants sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits de Mme A et M. C aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A et de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à celle-ci une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Fait à Lille, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206767Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206767_20220912
TA343 juillet 2023
ORTA_2206767_20230703TA7822 mai 2024
DTA_2205937_20240522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206767_20220912
Données disponibles
- Texte intégral