TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205948_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer à son conseil, Me Bataillé, dans un délai de 48 heures et par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; - que son père ne peut effectuer de virements bancaires pour le soutenir financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C ayant été enregistrée et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28/10/2022 lui a été délivré. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bataillé, déclare se désister de sa demande d'injonction mais maintient sa demande de frais irrépétible. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A C a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2022. Par son mémoire du 28 juillet 2022, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros à verser à Me Bataillé, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A C des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 3: Sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bataillé, conseil de M. A C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 22 août 202La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205907
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205948_20220822
Données disponibles
- Texte intégral