TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205958_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°225958 le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa volonté de saisir la CNDA contre la décision prise par l'OFPRA et que l'autorité administrative n'était pas liée par cette décision ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2205959 le 12 septembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa volonté de saisir la CNDA contre la décision prise par l'OFPRA et que l'autorité administrative n'était pas liée par cette décision ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2205958 et n°2205959 présentées pour M. et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 10 novembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2022. Par arrêtés du 22 août 2022 le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 7. Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait prendre à l'encontre des requérants une mesure d'éloignement, dès lors qu'ils proviennent d'un Etat d'origine sûr et que leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA du 28 avril 2022 régulièrement notifiées le 22 juin 2022. La seule circonstance que les requérants avaient l'intention de former un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de leur demande d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure d'éloignement en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision servant de base légale à l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 août 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle. DÉCIDE : Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme D A épouse B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2205959
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205958_20221026
Données disponibles
- Texte intégral