TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2205959_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C A, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points ; 2°) de condamner l'EPSM de l'agglomération lilloise à lui verser les sommes dues au titre de la NBI de 10 points à compter de son affectation le 1er septembre 2002, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions posées par les dispositions du 5° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'EPSM de l'agglomération lilloise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Célino, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant l'EPSM de l'agglomération lilloise. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a exercé en qualité d'assistante médico-administrative titulaire entre le 1er septembre 2002 et le 30 juin 2022 au sein de l'EPSM de l'agglomération lilloise. Elle était affectée durant toute sa carrière sur le site du centre médico-psychologique de Wattrelos, relevant de l'EPSM précité. Par un courrier du 23 juin 2022, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par une décision du 12 juillet 2022, l'EPSM de l'agglomération lilloise a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de condamner l'EPSM de l'agglomération lilloise à lui verser les sommes dues au titre de la NBI de 10 points à compter du 1er septembre 2002. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-08 du 4 janvier 2022, la directrice de l'EPSM de l'agglomération lilloise a donné délégation à Mme D, directrice des ressources humaines, à l'effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article 27 alors applicable de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, reprises à l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée au fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () / 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; () ". Aux termes de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale () ". 4. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la NBI, la directrice des ressources humaines de l'EPSM de l'agglomération lilloise s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'était pas chargée d'établir les formalités administratives d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients. 5. Mme A soutient qu'elle était chargée d'enregistrer le numéro de sécurité sociale et les coordonnées de la mutuelle dans le dossier papier et informatisé des patients. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'EPSM de l'agglomération lilloise, que les soins dispensés par les centres médico-psychologiques sont gratuits, ne donnant pas lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, y compris pour l'établissement. Les tâches qui étaient effectuées par Mme A, évoquées au point 5, visent à identifier le patient et à fiabiliser son dossier. Par suite, Mme A ne procédait ainsi à aucune formalité, qu'elle soit administrative ou financière, d'encaissement nécessaire à la prise en charge des patients, telle qu'exigée par l'article 1er précité du décret du 5 février 1997. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'EPSM de l'agglomération lilloise lui a refusé le bénéfice de la NBI de 10 points majorés prévue par les dispositions précitées. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros demandée par l'EPSM de l'agglomération lilloise. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPSM de l'agglomération lilloise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, Signé C. CélinoLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205959_20250206
Données disponibles
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