TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205959_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204549 en date du 20 octobre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B A une place dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 2205959, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de cette ordonnance, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que M. A a accepté la place en hébergement dans un appartement-relais de type T2 qui lui a été attribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. A une place dans une structure d'hébergement d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré l'hébergement de M. A à compter du 2 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2204549 en date du 20 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 9 décembre 2022. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2205959_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel