TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205962_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A représentée par Me Escudier, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Ariège lui a refusé son admission au séjour en qualité de " salarié " étant pendante devant le tribunal administratif de Toulouse, il y a lieu en application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal. Des pièces produites par le préfet de l'Aude ont été enregistrées le 6 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de sursis à statuer : 1. Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile : " Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A conteste devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de l'Ariège lui a refusé son admission au séjour en qualité de " salarié ". Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français. Ainsi, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens des dispositions précitées de l'article 100 du nouveau code de procédure civile. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse, doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 3. Mme A n'assortit ces conclusions d'aucun moyen. Par suite les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205962
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2205962_20221220
Données disponibles
- Texte intégral