TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205962_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle remplit les conditions permettant la prise en compte de ses frais professionnels au titre des frais réels déductibles dans les conditions fixées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ; - elle justifie d'une circonstance particulière d'éloignement, prévue par les paragraphes 40 et 70 de la documentation administrative n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, dès lors que sa mutation à La Roche-sur-Yon a été rendue nécessaire dans le cadre de l'avancement au grade de directeur d'hôpital hors classe ; - elle justifie d'une contrainte familiale, prévue par le paragraphe 100 de la documentation administrative n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, en raison de l'état de santé de ses parents ; - elle justifie de difficultés à trouver un emploi à proximité de son domicile, prévues par le paragraphe 50 de la documentation administrative n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, dès lors qu'elle a effectué des démarches en vue d'obtenir une mutation proche de son domicile et de celui de ses parents, mais ces démarches n'ont pu aboutir ; - les frais liés au logement qu'elle occupe à La Roche-sur-Yon font partie des frais de double résidence déductibles, ainsi que cela est prévu au paragraphe 280 de la documentation administrative n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, dès lors qu'elle est tenue de résider à proximité de son lieu de travail en raison de sa participation aux gardes de direction. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice d'hôpital, a été nommée, par un arrêté du 2 janvier 2020, directrice des affaires financières, des usagers, des systèmes d'information et du numérique au centre hospitalier Georges Mazurelle en Vendée à La Roche-sur-Yon. Au titre de l'année 2020, elle a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévue au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Elle a formé une réclamation contentieuse le 3 septembre 2022 en vue de bénéficier du régime des frais réels et d'obtenir la réduction correspondante de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par une décision du 26 septembre 2022, l'administration a rejeté sa réclamation. Mme A a saisi le 17 octobre 2022 le conciliateur fiscal départemental du Morbihan, lequel a rejeté sa demande le 25 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2020. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. () ". Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, directrice d'hôpital, propriétaire d'une maison à Sarzeau (Morbihan) depuis décembre 2018, et qui était jusqu'alors affectée dans le Morbihan, a été nommée, par un arrêté du 2 janvier 2020, directrice des affaires financières, des usagers, des systèmes d'information et du numérique au centre hospitalier Georges Mazurelle à La Roche-sur-Yon (Vendée) et a bénéficié en cette qualité d'une concession de logement pour nécessité absolue de service à son arrivée à La Roche-sur-Yon. Cette nomination procède d'une demande en ce sens de Mme A, laquelle résulte de son souhait d'accéder au grade de directeur d'hôpital hors classe, lequel nécessite, en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, plusieurs changements d'affectation, dont au moins un changement d'établissement, un changement d'établissement conduisant à un changement de région administrative ne requérant qu'un seul changement d'affectation pour l'inscription au tableau d'avancement. D'ailleurs, Mme A a été promue au grade de directrice d'hôpital hors classe au titre de l'année 2023. 4. Il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2020, Mme A a effectué des trajets le week-end afin de rendre visite à ses parents âgés, qui résident également à Sarzeau, et de les aider notamment dans leurs démarches médicales. Toutefois, la double résidence de Mme A à Sarzeau et à La-Roche-sur-Yon résulte d'un simple choix de convenance personnelle liée à sa volonté d'obtenir un avancement de grade. Les dépenses liées à cette double résidence, tels que les frais exposés pour les trajets hebdomadaires entre La Roche-sur-Yon et Sarzeau, au-delà de quarante kilomètres par trajet, ainsi que les frais liés au logement qu'elle occupe à la Roche-sur-Yon, d'un montant total de 13 154 euros, n'ont ainsi pas le caractère de frais professionnels déductibles au sens du 3° de l'article 83 du code général des impôts. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 40, 70, 100 et 280 de la documentation administrative n° BOI-RSA-BASE-30-50-30-20. Toutefois, ces paragraphes ne comportent, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2205962_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205962_20250122
Données disponibles
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