TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205988_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mai 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'accident du 7 septembre 2020 imputable au service. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est motivée par le fait que l'intéressée a bénéficié à compter de septembre 2021 d'un poste adapté et à compter du 30 novembre 2020 d'un suivi pédagogique. Par un courrier du 25 avril 2023, le tribunal a mis en demeure la rectrice de l'académie de Versailles de produire, dans un délai de trente jours, ses observations à la requête susvisée. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024. Deux mémoires, produits par le recteur de l'académie de Versailles, ont été enregistrés le 18 octobre 2024 et le 22 octobre 2024 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est professeure des écoles dans le département de l'Essonne. Elle a adressé à sa hiérarchie une demande d'accident de travail le 7 décembre 2020, reçue le 1er avril 2021, pour des faits intervenus le 7 décembre 2020 avec un certificat médical de la même date. Par une décision du 9 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître son accident du 7 décembre 2020 imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " () Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme A survenu le 7 décembre 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne s'est approprié l'avis de la commission de réforme réunie le 9 décembre 2021, aux termes duquel la situation de souffrance au travail de l'intéressée résultant des faits de décembre 2020 a été prise en charge par un suivi pédagogique et une offre d'affectation administrative réalisée en septembre 2021. Toutefois, la requérante fait valoir, en se fondant sur un certificat médical du médecin des personnels de la direction des services de l'éducation nationale de l'Essonne en date du 11 février 2022, que son affectation sur un poste adapté, à compter de la rentrée 2021, s'explique par une autre pathologie qui n'est pas en rapport avec l'accident du 7 décembre 2020. Par suite, le fait que l'administration ait placé Mme A sur un poste adapté à compter du 1er septembre 2021 ne peut constituer un motif conduisant au refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 décembre 2020. En outre, si l'administration fait valoir qu'elle a accordé un suivi pédagogique particulier à Mme A à compter du 30 novembre 2020, ce fait, à le supposer établi, ce que la requérante conteste, est sans incidence sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 décembre 2020. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en se fondant, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 décembre 2020, sur le fait que l'intéressée a été affectée à compter du 1er septembre 2021 sur un poste adapté et qu'elle a bénéficié à compter du 30 novembre 2020 d'un suivi pédagogique. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme B A et au recteur de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne. Délibéré après l'audience 24 octobre du 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, Le rapporteur, signé J-L. Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205988
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205988_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205988_20241121