TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205991_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Serhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 mars 2022 portant refus de la demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation dès lors que son épouse demeure en Algérie. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1968. Par une décision du 15 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier du 14 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui a implicitement rejeté ce recours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposé par la préfète du Val-de-Marne à son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, M. B dirige ses conclusions à fin d'annulation uniquement contre la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant son recours gracieux contre la décision du 15 mars 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice du regroupement familial. Par application des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 15 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeur, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ". 5. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur la circonstance que l'épouse du requérant séjourne actuellement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'épouse du requérant est employée en qualité d'assistant administrateur depuis le 9 novembre 2016 au ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique et qu'elle produit à ce titre des bulletins de salaire qui couvrent notamment la période de janvier à mars 2022. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation considérer que Mme B séjourne actuellement en France et rejeter la demande de M. B pour ce seul motif. Par suite, ces moyens doivent être accueillis. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au bénéfice de son épouse, Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement, compte-tenu des circonstances et du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 15 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205991_20230929