TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206011_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2022 et le
5 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Barbara Eymère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°/ de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé le placement de l'intéressé, détenu à la maison d'arrêt du Val-d'Oise à Osny, en unité pour détenus violents à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 20 avril suivant pour une durée de six mois ;
2°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard aux effets immédiats de la décision litigieuse, comparable à une mesure d'isolement prolongée, sur sa situation et ses libertés fondamentales, compte tenu de ses conditions de détention extrêmement difficiles.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière du fait de l'absence d'assistance d'un avocat, imputable à l'administration, et a méconnu les droits de la défense ;
- elle présente un défaut de motivation ;
- elle est affectée d'erreur de droit à l'aune de l'article R. 224-1 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2205996 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de
Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Eymère, avocate, représentant M. D, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et verse un dossier de plaidoirie à l'audience. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises aux articles L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ". Les modalités de placement en unité pour détenus violents étaient fixées, à la date de la décision contestée, par les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises aux articles R. 224-1 à R. 224-12 du code pénitentiaire. Selon l'article R. 57-7-84-1 : " (). Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique. ".
2. M. D, né le 4 juin 2001, écroué en juin 2021 pour purger une peine d'emprisonnement et libérable en juin 2024, demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé le placement de l'intéressé, alors détenu à la maison d'arrêt d'Osny, en unité pour détenus violents pour une durée de six mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où il a été transféré à compter du 20 avril suivant.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
5. Un placement en unité pour détenus violents, qui n'est pas une mesure disciplinaire selon l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors applicable, constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité publique au sein de l'établissement pénitentiaire en soumettant les détenus concernés à une prise en charge adaptée et à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, une telle mesure ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, en particulier l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur, ne sauraient par elles-mêmes créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence.
6. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. D soutient que la décision de placement en unité pour détenus violents, qui a été prononcée à son égard à raison de comportements agressifs et violents qui ne sont pas sérieusement contestés et qui ont justifié six comparutions devant la commission de discipline, le soumet à des conditions extrêmement difficiles comparables à celles d'une mesure d'isolement, que cette décision a été accompagnée d'une mesure de transfèrement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise à Osny à celle de Fleury-Mérogis qui l'a éloigné de sa famille et qu'il présente une souffrance psychologique qui n'a pas été prise en charge. Il résulte toutefois de l'instruction que si le requérant est soumis à des mesures de sécurité individualisées impliquant notamment le port ponctuel de menottes, il ne conteste pas bénéficier en tant que personne placée en unité pour détenus violents d'évaluations pluridisciplinaires régulières et d'une prise en charge adaptée à sa personnalité et à son comportement, ni participer à des activités individuelles voire collectives et à des promenades, ni encore continuer à disposer de ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de son compte nominatif, dans le respect des impératifs de sécurité et du maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il ne conteste pas davantage les allégations du ministre défendeur selon lesquelles il n'a sollicité aucune prise en charge psychologique à son arrivée en unité pour détenus violents, un suivi étant d'ailleurs intervenu à compter de juin 2022, et reçoit la visite périodique de son père en prison nonobstant l'éloignement géographique entre le domicile paternel et la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des effets de la décision de placement en unité pour détenus violents. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure de placement litigieuse, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2206011_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel