TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2206022_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des risques pour sa vie. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures 30 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant russe né en 1995, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. En l'espèce, M. B, d'origine russe, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel il risque notamment d'être mobilisé dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Il affirme, à l'appui de ses allégations, que des membres de l'armée russe se sont rendus à plusieurs reprises au domicile de sa mère, lequel aurait d'ailleurs été placé sous surveillance, afin de lui remettre une convocation en vue de sa conscription et produit également un avis de recherche émis à son encontre par les autorités russes indiquant qu'il figure désormais sur la liste des personnes recherchées dans le but de le contraindre à effectuer son service militaire. En outre, il fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 4. Toutefois, d'une part, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans ce pays. D'autre part, si le requérant a entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, la circonstance qu'il fasse l'objet d'un avis de recherche, dont il produit une version traduite sans en produire l'original, n'est pas suffisante, par elle-même, à établir la réalité de ses craintes. En outre, les faits qu'il rapporte et issus du témoignage de sa mère ne sont établis par aucune pièce du dossier tout comme la circonstance qu'il aurait déposé une nouvelle demande de réexamen auprès de l'OFPRA alors, qu'en tout état de cause, ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA en 2015, 2017, 2019 et 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A Le greffier Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2206022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2206022_20230201
Données disponibles
- Texte intégral