TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2206022_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a refusé sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 434,94 euros pour la période de janvier à juin 2022. Il soutient que : - son ex-compagne et sa fille ont quitté le logement familial sans le prévenir ; - il était hospitalisé durant cette période et la séparation a été difficile ; il n'a pas compris ce qui lui arrivait et n'a pas effectué correctement ses démarches administratives ; - il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé car il a d'importants problèmes de santé ; il doit déjà rembourser 1 553 euros de prestations familiales ; il a versé 171 euros à son ex-compagne en octobre et novembre 2021 ; sa situation financière est ainsi très critique puisqu'il s'acquitte seul de l'ensemble de ses charges fixes. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quotient familial de M. C s'élevait à 544 euros le mois de la demande ; - le 19 mai 2022, Mme B, la compagne de M. C a déclaré à la CAF avoir quitté le foyer avec sa fille depuis le 9 septembre 2021 et être hébergée depuis cette date par la maison départementale de l'enfance et de la famille ; cette information a généré un indu consécutif à une diminution mensuelle de l'aide au logement de 72,49 euros sur la période de janvier à juin 2022 ; compte tenu de ces éléments, il a été considéré que l'indu d'aide personnalisée au logement résultait de la responsabilité de l'allocataire ; - si M. C se prévaut d'une situation financière précaire, les éléments apportés ne permettent pas d'établir que sa dette d'APL excèderait manifestement ses capacités contributives, alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. D a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la CAF depuis le mois de mai 2014. Il était connu en couple avec Mme B avec un enfant à charge. Compte tenu de sa situation familiale et financière, il bénéficiait d'une aide personnelle au logement à hauteur de 287,77 euros par mois. Le 19 mai 2022, Mme B a déclaré à la CAF avoir quitté le foyer avec sa fille depuis le 9 septembre 2021 et être hébergée depuis cette date par la maison départementale de l'enfance et de la famille. Cette information a amené la CAF à revoir le dossier de M. C et un indu de 434,94 euros a été généré pour la période de janvier à juin 2022. Le 4 juillet 2022, M. C a sollicité auprès de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 22 septembre 2022, la CAF a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. M. C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu d'APL mis à sa charge qui s'élève à 434,94 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire et que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé perçoit, au mois de septembre 2023, 971,37 euros d'allocation adulte handicapé et 223,31 euros d'aide personnelle au logement. Dans ces conditions, et alors même qu'il continuerait à verser une pension alimentaire pour son enfant, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. M. C peut, s'il s'y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Alain D Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206022_20240221
Données disponibles
- Texte intégral