TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206040_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2022, 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024, sous le n° 2206040, M. et Mme A B, représentés par Me Chetail, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations mis à leur charge au titre de l'année 2016 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la liquidation des rappels au principal selon les règles applicables en matière de plus-values mobilières et la reliquidation des intérêts de retard et majoration dont le bien-fondé serait confirmé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions en litige en méconnaissance de la jurisprudence applicable en la matière ; l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021, qui présente un caractère prématuré, est irrégulier ; ils ont été privés d'une garantie substantielle attachée à la procédure de rectification contradictoire ; les modalités de mise en œuvre du recours hiérarchique sont précisées dans le BOI-CF-PGR-30-10, paragraphe 530 du 30 octobre 2019 ; - l'abus de droit n'est pas caractérisé au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; ainsi, l'administration ne remettant pas en cause l'opération d'apport de parts sociales au profit de la société Sparta, cette opération est dès lors justifiée d'un point de vue patrimonial et économique ; la justification d'une soulte résulte de la justification économique et juridique de l'opération de restructuration elle-même ; le report d'imposition ne peut être écarté que lorsque l'opération d'échanges d'actions est elle-même constitutive d'un abus de droit alors que tel n'est pas le cas en l'espèce ; la loi permet de stipuler une soulte dans la limite de 10 % sans avoir à la justifier dès lors que la restructuration est fondée juridiquement et économiquement ; le but exclusivement fiscal s'apprécie au regard de la décision globale de procéder à l'opération d'apport et non au regard de la seule décision de procéder au versement d'une soulte lors de la réalisation de l'apport de titres ; en prévoyant une soulte, le contribuable n'élude pas l'imposition qu'il aurait dû supporter, celle-ci était reportée en application de l'article 150-0 B ter, la soulte suivant le régime de la plus-value en report ; la société Sparta avait un intérêt à acquérir les titres de la société Nouvel Acte, d'une part, génératrice d'un important chiffre d'affaires et d'autre part, en constante croissance, constituant ainsi une nouvelle source de financement de ses activités et investissements ; l'objectif poursuivi par M. B était celui de rassembler la totalité de ses actifs professionnels en une société familiale unique (la société Sparta), d'assurer la pérennité d'un ensemble économique, de se prémunir d'un décès et d'en sécuriser la transmission à ses héritiers ; la création de la société Sparta n'est pas causée par la recherche d'un avantage fiscal, mais par la volonté de réorganiser les actifs de M. B en vue de leur transmission ; - à titre subsidiaire, l'administration a taxé à tort la soulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en qualité de revenus distribués alors qu'il s'agit d'une plus-value imposable. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 15 décembre 2023, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale pour fonder l'imposition en litige. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. II - Par une ordonnance n° 2307705 du 5 décembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme B. Par cette requête enregistrée initialement le 29 novembre 2023 sous le n° 2307705 au tribunal administratif de Grenoble puis le 5 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2310400, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. et Mme A B, représentés par Me Chetail, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations mis à leur charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions en litige en méconnaissance de la jurisprudence applicable en la matière ; l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021, qui présente un caractère prématuré, est irrégulier ; ils ont été privés d'une garantie substantielle attachée à la procédure de rectification contradictoire ; les modalités de mise en œuvre du recours hiérarchique sont précisées dans le BOI-CF-PGR-30-10, paragraphe 530 du 30 octobre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Chetail, avocat de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B ont constitué, le 22 mai 2016, la société civile Sparta qui a notamment pour activité l'acquisition de biens immmobiliers à usage professionnel, commercial ou d'habitation. M. B, gérant de la société Sparta, a apporté à cette société, le 4 juillet 2016, la totalité des parts qu'il détenait dans la SARL Nouvel Acte, soit 226 143 parts sociales à 21,60 euros (4 885 000 euros), en contrepartie desquelles il a reçu 445 500 parts à 10 euros de la société Sparta et une somme en numéraire de 430 000 euros, inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Sparta, bénéficiaire de l'apport. Cette soulte étant inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport n'a pas été déclarée au motif qu'elle bénéficiait du régime de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Toutefois, l'administration a estimé que la rémunération de l'apport au moyen d'une soulte était constitutive d'un abus de droit. Elle a imposé la somme en cause à l'impôt sur le revenu, entre les mains des époux B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au titre de l'année 2016. Ces impositions supplémentaires ont été assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue au b de l'article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, M. et Mme B demandent, à titre principal, la décharge de ces impositions et, à titre subsidiaire, l'imposition de la somme en litige à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values d'apport de valeurs mobilières. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2206040 et 2310400 pour M. et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au contrôle sur pièces des déclarations déposées par M. et Mme B au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016. Ils ont sollicité un entretien avec le supérieur du vérificateur par un courrier du 18 décembre 2020. Cet entretien s'est tenu, le 25 février 2021, après la mise en recouvrement des impositions en litige qui est intervenue, le 31 janvier 2021. Si les requérants soutiennent qu'ils ont été privés d'une garantie substantielle dès lors qu'ils n'ont pas été reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement des impositions, la garantie de procédure tenant à la faculté, pour le contribuable, de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de la jurisprudence relative aux opérations de contrôle fiscal sur place qu'ils invoquent alors qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne prévoient pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions, mais uniquement la suspension du délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ni, par voie de conséquence, à se prévaloir de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 janvier 2021, fixant la mise en recouvrement des impositions au 31 janvier 2021. 5. En second lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir d'extraits de la doctrine administrative relatifs à la régularité de la procédure d'imposition qui ne peuvent être regardés, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées n'étant pas applicables en matière de procédure d'imposition. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. () ". Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles () ". 7. En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales précité que lorsque, comme en l'espèce, le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence de l'abus de droit. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'une soulte dont la plus-value a fait l'objet d'un report d'imposition ne pourrait donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au seul motif que l'imposition serait simplement reportée et non pas éludée alors que les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il s'avère qu'une opération d'échange de titres ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport et qu'elle est motivée par la seule volonté de l'apporteur d'échapper immédiatement à l'impôt. Par ailleurs, quand bien même la soulte en cause serait limitée à 10 % de la valeur des titres apportés, le versement de la soulte doit présenter un intérêt économique pour la société bénéficiaire des apports. 10. En deuxième lieu, il est constant que la société Nouvel Acte, constituée le 23 novembre 2011, est une holding animatrice regroupant les participations détenues par M. B dans les sociétés Adequation et Integrande. Ce dernier détenait 97,70 % du capital de cette société, soit 226 143 parts. Par ailleurs, les époux B ont constitué, le 22 mai 2016, la société civile Sparta, Mme B détenant une part d'une valeur de 10 euros, soit 0,001 % des parts de cette société, M. B détenant 101 509 parts d'une valeur de 10 euros, soit 99,999 % des parts de la même société. Le 22 juin 2016, M. B a donné à ses trois enfants la nue-propriété des 101 509 parts de la société Sparta. En outre, il a apporté, le 4 juillet 2016, la pleine propriété des 226 143 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Nouvel Acte pour une valeur unitaire de 21,60 euros, soit 4 885 000 euros. En rémunération de cet apport, il a reçu 445 500 parts de la société Sparta d'une valeur unitaire de 10 euros, soit 4 455 000 euros et une somme en numéraire de 430 000 euros. La soulte d'une valeur inférieure à 10 % de la valeur des titres reçus en échange a été inscrite, le 4 juillet 2016, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B dans les écritures de la société Sparta. La plus-value réalisée, dans le cadre de l'apport, a bénéficié d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts. 11. Il résulte de l'instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, que M. B contrôlait seul la société civile Sparta, les droits de vote appartenant à l'usufruitier alors que son épouse n'était titulaire que d'une seule part sur les 101 510 parts composant le capital social. Il a ainsi décidé du nombre de titres remis lors de l'apport du 4 juillet 2016 et du montant de la soulte mise à sa disposition sur son compte courant d'associé ouvert au sein de la société Sparta. Le service a alors constaté que M. B avait appréhendé une somme de 181 600 euros au cours de l'exercice de 2016 et de 165 000 euros au cours de l'exercice 2017, soit une somme totale de 346 600 euros représentant 80 % du montant de la soulte de 430 000 euros. En outre, la société Nouvel Acte a déclaré des distributions pour un montant total de 480 000 euros au titre de l'exercice 2017, qui ont constitué pour la société Sparta des produits de participation couvrant le montant de la soulte versé à M. B, lui permettant de payer cette soulte à son associé. Ce mécanisme a permis de substituer une soulte en report d'imposition à des distributions imposables dès leur perception. 12. Le service a également relevé qu'à la suite de l'apport, M. B détenait d'une part, la même participation, soit 97,70 %, dans la société Nouvel Acte qu'avant l'opération, mais de manière indirecte et, d'autre part, 92,58 % du capital de la société Sparta au lieu de 60 % avant l'opération d'apport du 4 juillet 2016. Il n'existait ainsi aucun risque de dilution du capital, M. B voyant sa participation augmenter au sein du capital de la société Sparta. En outre, le service a noté qu'à la suite de l'apport de titres au profit de la société Sparta et du versement de la soulte, la participation de M. B s'élevait à 92,58 % et celle de chacun de ses enfants à 2,473 % alors qu'en l'absence de soulte, M. B aurait reçu 43 000 titres supplémentaires, soit une participation de 93,108 % et de 2,294 % pour chaque enfant. Compte tenu des écarts constatés, l'administration a considéré que l'absence de soulte n'aurait pas compromis une transmission ultérieure de la société Sparta aux enfants de l'intéressé. Le service a déduit de ces constatations, d'une part, que le versement d'une soulte ne présentait aucun intérêt économique pour la société Sparta, bénéficiaire de l'apport des droits sociaux de la société Nouvel Acte et, d'autre part, que M. et Mme B avaient appréhendé la soulte en franchise immédiate d'impôt, par interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. 13. En l'espèce, la circonstance que l'opération d'apport de parts sociales se soit inscrite dans le cadre d'une d'une opération de restructuration à des fins de transmission patrimoniale, à supposer qu'elle présente une justification économique et juridique, n'a pas pour effet de conférer ce même objectif à la stipulation de la soulte, laquelle demeure sans influence sur les modalités de réorganisation de la société Sparta. La justification économique et juridique de l'apport de parts sociales est ainsi sans incidence sur la remise en cause du report d'imposition de la soulte versée. De même, la circonstance tirée de ce que M. B voulait rassembler la totalité de ses actifs professionnels en une société familiale unique, d'assurer la pérennité d'un ensemble économique et de se prémunir d'un décès et d'en sécuriser la transmission au profit de ses héritiers n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le versement de la soulte en litige présentait un intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport et qu'il aurait ainsi été justifié par un motif autre que celui d'atténuer les charges fiscales du foyer. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la société Sparta avait un intérêt à acquérir les titres de la société Nouvel Acte, d'une part, génératrice d'un important chiffre d'affaires et, d'autre part, en constante croissance, constituant ainsi une nouvelle source de financement de ses activités et investissements, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le versement de la soulte caractérise l'appréhension par M. B, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par la société Nouvel Acte. D'une part, l'intéressé contrôlait indirectement la société Nouvel Acte et d'autre part, ce sont les bénéfices distribuables de cette société, dont les parts ont été apportées à la société Sparta, qui ont permis le versement de la soulte par la société bénéficiaire des apports. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration apporte ainsi des éléments suffisamment précis de nature à démontrer que, par l'inscription de la somme de 430 000 euros au crédit du son compte courant d'associé de M. B dans les écritures de la société Sparta, le versement de la soulte en litige a permis aux requérants d'appréhender en franchise d'impôt des liquidités au bénéfice d'une application littérale des textes contraire à l'intention du législateur. 15. En dernier lieu, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l'impôt, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. 16. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Par ailleurs, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu'une personne physique retire d'un apport de titres ou droits est soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de sa réalisation. 17. Il résulte de l'instruction que l'administration a fondé l'imposition en litige sur les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le service a considéré que l'inscription au crédit du compte courant d'associé du montant de la soulte octroyée à M. B était imposable en qualité de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, l'administration demande en cours d'instance une substitution de base légale et sollicite d'imposer les soultes en litige sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A de ce code relatives aux plus-values mobilières. 18. Dans la mesure où, en l'espèce, l'administration n'a pas regardé comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même, mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Par suite, l'abus relevé n'a pas fait changer la somme de nature, somme qui est ainsi immédiatement imposable au titre de la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts. Dans ces conditions, la substitution de base légale sollicitée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie, doit être admise. 19. En l'espèce, l'administration doit être regardée comme établissant que le versement de la soulte en litige était constitutif d'un abus de droit, alors même que les opérations d'apport ne l'étaient pas. Elle a pu ainsi remettre en cause le bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts tel que cela a été précédemment exposé. Dans ces conditions, elle est fondée, en application des dispositions de l'article 150-0 A du même code, à soumettre à l'impôt sur le revenu le montant de la soulte restant en litige, dans la catégorie des plus-values de cession. Par ailleurs, il résulte du mémoire en défense produit par l'administration fiscale, que la base d'imposition de M. et Mme B à l'impôt sur le revenu doit être réduite de 215 000 euros. Par suite, les requérants sont fondés à demander la réduction de la base de leur imposition à l'impôt sur le revenu pour un montant total de 215 000 euros. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la décharge partielle des impositions en litige, à concurrence de la différence entre les deux catégories d'imposition en cause, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. Sur les frais de l'instance : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, dans ces deux instances, par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B au titre de l'année 2016 est réduite d'une somme de 215 000 euros. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations mis à leur charge au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2206040 et 2310400 de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience le 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 2 - 2310400
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TA3828 novembre 2022
ORTA_2206040_20221128TA1076 décembre 2022
ORTA_2206040_20221206TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206040_20240430
CAA4417 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206040_20240430