TA673ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206047_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C D demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont elle a bénéficié au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non déterminée que Mme D serait amenée à exposer au cours de la présente instance, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 d'un montant total de 52 181 euros à raison d'investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire des SCI Mangier LS, SCI Mimosa, SCI Ixora LS et SCI Jacinthe LS, dont elle est associée. L'administration fiscale a remis en cause cet avantage fiscal au motif que le produit de la souscription n'avait pas été investi dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci. Mme D a en conséquence été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 s'élevant, en droits et pénalités à la somme de 61 036 euros, dont elle demande la décharge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : / () IV.- La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier () ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, (). Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ". 3. En l'espèce, Mme D a souscrit le 31 décembre 2014, soit au jour de la clôture de la souscription, au capital des SCI Mangier LS, Mimosa, Ixora LS et Jacinthe LS, lesquelles ont pour objet l'acquisition, la construction et la location de logements sociaux en Martinique. Alors que le produit des souscriptions aurait dû être intégralement investi, conformément aux dispositions précitées, dans les dix-huit mois de la clôture de la souscription, c'est-à-dire, le 30 juin 2016 au plus tard, l'administration a considéré qu'il ne l'a été que le 29 décembre 2017, jour de l'acquisition des terrains. 4. Mme D soutient que les SCI Mangier LS, Mimosa, Ixora LS et Jacinthe LS se sont engagées dès le 2 septembre 2015 de manière définitive sur l'usage des sommes recueillies lors de la souscription, par la conclusion de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée comportant un mandat de recherche et d'acquisition de terrain avec la société Procodom, maître d'ouvrage délégué. En vertu des articles 8 et 9 de cette convention, le maître d'ouvrage délégué a pris l'engagement irrévocable de réaliser les travaux et les SCI se sont engagées à verser immédiatement à ce dernier une somme d'un montant équivalent à 36% du prix convenu de la construction (250 000 euros), soit 90 000 euros. A la même date, le 2 septembre 2015, la société Procodom a également signé une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée comportant mandat de commercialisation, avec la société civile de construction-vente BC Réunion Sainte-Clotilde. 5. Cependant, la conclusion de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée ne peut tenir lieu de réalisation des investissements en cause en l'absence de versement effectif, avant l'expiration du délai de dix-huit mois, de l'intégralité des sommes à raison desquelles l'avantage fiscal a été obtenu. Si Mme D se prévaut du versement intervenu en septembre 2015 de la somme de 90 000 euros, l'administration fait cependant et en tout état de cause valoir sans être contredite que ce versement est incohérent avec les informations issues des déclarations de résultats déposées par la société Procodom au titre de l'année 2015. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 7. Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. Il s'ensuit que l'interprétation par analogie des doctrines référencées BOI-IR-RICI-230-10-20 et BOI-IR-RICI-200-10 du 12 septembre 2012, relatives aux dispositifs dits " B " et " Malraux " dont se prévaut la requérante et qui ne sont pas applicables à sa situation, ne saurait faire obstacle à l'application de la loi fiscale. 8. Par suite, l'administration a pu à bon droit refuser à Mme D le bénéfice de la réduction d'impôt en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206047_20241104
Données disponibles
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