TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206053_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 M. A, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a demandé à la fois un titre de séjour " étudiant " et un titre de séjour " vie privée et familiale " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 octobre 2003 à Maghnia, entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étudiant ". Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour y rejoindre son oncle à qui il a été confié sous couvert d'un acte de kafala. Il a été scolarisé dès son entrée en France et a suivi avec succès au cours des années scolaires 2018-2019 puis 2019-2020 les classes de 4ème puis de 3ème au collège Claude Monet d'Argenteuil, puis au cours de l'année scolaire 2020-2021 a étudié en classe de seconde Bac Pro " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " (MELEC) au lycée polyvalent Anatole France de Colombes. Il était, à la date de la décision attaquée, inscrit en classe de première Bac Pro MELEC au lycée Anatole France à Colombes (92707), ou ses résultats et son comportement ont été jugés satisfaisants par ses professeurs au terme du premier trimestre. Dès lors, eu égard à son implication et à son assiduité scolaire depuis 2018, aux conséquences d'un refus de titre de séjour sur la poursuite du déroulement de ses études et de sa situation familiale particulière, il est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et d'annuler par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenu après l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un tel certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val- d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : S. Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206053
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206053_20231019
TA758 janvier 2025
ORTA_2206053_20250108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2206053_20231019