TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2206053_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société les fils de Mme A, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 15 février 2022 émis par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou pour le paiement de la redevance contractuelle du premier trimestre de l'année 2022 prévue par l'article 2.3.3 du protocole d'accord transactionnel du 15 juillet 2019 ; 2°) décharger la société requérante du paiement de la somme de 120 000 euros réclamée par le titre de perception du 15 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société les fils de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société les fils de Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. La société les fils de Mme A, déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société les fils de Mme A. Article 2 : Les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société les fils de Mme A et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La vice-présidente de la 3ème section, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206053_20250108