CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00475_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206053 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par la société civile professionnelle Reche-Guille Meghabbar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la décision de la cour et de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la personne signataire de l'arrêté ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de ces décisions sur celle-ci ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen personnel et attentif de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder ses décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, est entré en France le 15 octobre 2013 sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 15 octobre 2014. Le 24 novembre 2021 il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement n° 2206053 du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de l'Aude a procédé à un examen particulier de la situation avant de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi et de prendre une décision d'éloignement à l'encontre de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 15 octobre 2013 muni d'un visa " vie privée et familiale " du fait de son mariage le 25 février 2013 avec une ressortissante française valable jusqu'au 15 octobre 2014. En raison de la rupture de la vie commune, M. B a fait l'objet le 24 juillet 2015 d'une première mesure d'éloignement et le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision par un jugement du 8 décembre 2015. M. B, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que l'un des parents de M. B soit décédé, celui-ci ne justifie ni être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ni avoir en France des attaches personnelles et familiales importantes alors qu'il est divorcé depuis le 2 février 2017 et sans enfant. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il ait exercé le métier de mécanicien automobile et soit susceptible de conclure un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aude aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, la cour peut substituer à la base légale erronée de l'article L. 435-1 celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. S'agissant de la régularisation exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle en France en qualité de mécanicien automobile et produit des bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2014 au mois de juillet 2017. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de ce métier et à la durée d'exercice de ce métier établie par les pièces du dossier qui s'élève à trois ans seulement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Aude n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". S'agissant de la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments de fait mentionnés précédemment au point 6, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la régularisation de M. B en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit dont est entaché le motif de l'arrêté contesté se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains en ce qui concerne le titre de séjour portant la mention " salarié " et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de cet article en ce qui concerne le refus de titre portant la mention " vie privée et familiale " doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société civile professionnelle Reche-Guille Meghabbar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00475
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00475_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00475_20230829
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